Cour de cassation, 20 février 1991. 89-43.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.452
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernand, François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Tricot France, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Tricot France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 511-1, alinéa 3, alors en vigueur, du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X... contre la société Tricot France, qui l'avait licencié pour motif économique en 1977, la cour d'appel a énoncé qu'à juste titre, le conseil de prud'hommes avait retenu que la contestation relative à un licenciement économique autorisé par l'inspecteur du travail est du ressort exclusif des juridictions administratives ;
Attendu, cependant, que si la juridiction prud'homale ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique du licenciement invoqué par l'employeur et contesté par le salarié, dès lors que l'autorité administrative avait autorisé le licenciement, elle n'en demeurait pas moins compétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts du salarié, après avoir, le cas échéant, en cas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, ordonné un sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif compétent ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2244 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré prescrites les demandes du salarié relatives à un rappel de congés payés pour les années 1972, 1973, 1974 et 1976, aux motifs qu'en application de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans
conformément à l'article 2277 du Code civil ; que cette prescription s'applique à toutes les créances qui ont leur origine dans la
prestation de travail et notamment celles relatives aux congés payés ; qu'en l'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 14 avril 1977, puis par la citation en conciliation pour le 5 mai 1977 ; que le demandeur, qui n'a accompli aucun acte interruptif avant la date à laquelle la prescription était acquise, soit le 5 mai 1982, est aujourd'hui irrecevable en sa demande ;
Attendu cependant que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la prescription avait été interrompue, le 15 avril 1977, et qu'aucune décision de justice n'avait mis fin au litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Tricot France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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