Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 20 FÉVRIER 2025
N° 2025/082
Rôle N° RG 24/01287 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQII
[L] [T]
C/
[P] [F]
[Y] [F]
[K] [F]
[N] [J] épouse [H]
Société Anonyme MACSF EPARGNE RETRAITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Joseph MAGNAN
Me Agnès ERMENEUX
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 14] en date du 10 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01951.
APPELANT
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15] (69)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-Laurent EMOD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12] (92),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [F],
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 18] (94)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [K] [F],
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] (92)
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anais KORSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistés par Me Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] (MAROC),
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT
Société Anonyme MACSF EPARGNE RETRAITE
société anonyme d'assurances sur la vie régie par le Code des Assurances,, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 403 071 095,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
siège [Adresse 13]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au décès de Mme [D] [F], un conflit testamentaire est né en raison de divers legs effectués au profit notamment de M. [L] [T] ainsi que d'avenants modifiant les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie souscrits antérieurement par la défunte auprès de la MACSF.
Le tribunal judiciaire de Draguignan a été saisi du litige.
Par une ordonnance du 28 janvier 2020 le juge de la mise en état a notamment ordonné la consignation des fonds dus au titre des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la CARPA, et fait injonction à M.[T] de verser les fonds correspondant sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard.
Celui-ci a formé appel de cette décision avant de désister.
Par ordonnance du 27 juillet 2021 le juge de la mise en état a notamment ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 24 900 euros.
Un arrêt du 9 février 2022 a déclaré irrecevable l'appel de M. [T].
Le 10 janvier 2024 le juge de la mise en état de [Localité 14] a :
- liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 28 janvier 2020 à la somme de 41 650 euros, à compter du 27 juin 2021 et jusqu'au 10 octobre 2023,
- condamné M. [T] au paiement de cette somme unique à titre provisionnel, à MM [P] et [Y] [F],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance sur incident suivront ceux de l'instance principale.
La notification de cette ordonnance ne figure pas au dossier de première instance.
M.[T] en a relevé appel par déclaration du 2 février 2024 et a notifié ses écritures le 7 mai 2024.
Mme [N] [V] par dernières écritures notifiées le 6 juin 2024 a demandé à la cour de :
- donner acte à M.[T] de son désistement d'appel ;
- ordonner le dessaisissement de la cour ;
- condamner M.[T] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par écritures notifiées le même jour les consorts [F] ont demandé à la cour de :
titre principal :
- juger irrecevable l'appel de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 14] le 10 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire :
- débouter M.[T] de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de [Localité 14] le 10 janvier 2024 en toutes ces dispositions ;
En tout état de cause :
- débouter M.[T] de toutes ses demandes,
- condamner à verser à M. [Y] [F], M. [K] [F] et à M. [P] [F] une somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joseph Magnan, avocat.
Dans l'intervalle le président de cette chambre a été saisi par les consorts [F] de conclusions d'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance querellée au motif qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat en application de l'article 795 du code de procédure civile.
M. [T] par écritures en réponse a fait connaître qu'il se désistait de son appel et a demandé au président de la chambre de lui en donner acte et de prononcer le dessaisissement de la cour.
Par ordonnance du 8 octobre 2024 qui n'a pas été déférée à la cour, les demandes formées par l'appelant devant le président de la chambre et non la cour, ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Par écritures notifiées le 14 janvier 2025 M. [T] a demandé à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'appel ;
- prononcer le dessaisissement de la cour ;
- débouter les intimés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
La société MACSF Epargne retraite, intimée, n'a par réglé le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
A l'audience du 15 janvier 2025 avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2024 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ;
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En l'espèce les intimés ne se sont pas opposés au désistement de M. [T] dont il lui sera donné acte ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appelant emportant acquiescement à l'ordonnance entreprise et extinction de l'instance.
L'équité commande d'allouer à Mme [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à chacun des consorts [F] la somme de 500 euros en application de ce texte.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. M. [T] supportera en conséquence les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à M. [L] [T] de ce qu'il se désiste de son appel,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [N] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [Y] [F], M. [K] [F] et M. [P] [F] chacun la somme de 500 euros en application de ce texte ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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