Cour de cassation, 11 janvier 1995. 91-43.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.033
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stellian Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la Société parisienne d'aide à la santé mentale (SPASM), dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La SPASM a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SPASM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 4 mars 1973 en qualité de veilleur de nuit par la Société parisienne d'aide à la santé mentale (SPASM), a été licencié le 16 juin 1987 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable, formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990) d'avoir déclaré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui retient qu'il ne peut être présumé que le salarié était présent dans l'entreprise au moment de l'agression, en relevant l'absence de témoignage et notamment "de la part de la personne que Mme Z... a appelée à son secours", bien que l'attestation de ladite personne, à savoir Mme X..., précise qu'elle avait croisé M. Y... dans l'entreprise à 9 heures, dénature ladite attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui fait totalement abstraction du fait qu'en première instance, ainsi qu'il résulte des termes du jugement, les agissements incriminés étaient "non formellement contestés par l'intéressé, lequel ne mettait en doute que le certificat d'arrêt de travail", prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
alors, enfin, et à supposer que l'agression dont avait été victime la salariée ne puisse être imputée à M. Y..., les soupçons qui en avaient découlé rendaient impossible son maintien en fonction, sauf à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, de sorte qu'en statuant et en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué, qui s'abstient de prendre en compte un précédent incident de même nature qui s'était déroulé en juin 1986, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a, hors toute dénaturation, estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires sollicitées par le salarié, d'indemnités de prime annuelle et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait que le salarié soit chargé de comptabiliser les heures supplémentaires qu'il effectue ne dispense pas ce dernier d'obtenir l'accord de l'employeur, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que l'article M 07.01 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, le calcul des heures supplémentaires est apprécié "non à la semaine, mais à la quatorzaine", l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant des diverses indemnités que l'employeur devrait lui payer sur la base d'un salaire mensuel de 6 334 francs alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, qui ont été dénaturées, il avait expressément indiqué que son salaire moyen était de 8 312,38 francs par mois, la somme de 6 334 francs ne représentant qu'un restant d'heures supplémentaires à payer, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le salarié fait état d'une simple erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée en ce qu'elle aurait fixé le montant des diverses indemnités sur la base d'un salaire mensuel erroné ; qu'il lui était loisible de présenter la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 50 000 francs seulement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour travail supplémentaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse sur ce point, il ne s'était pas borné à invoquer l'absence de cause réelle et sérieuse, mais avait également fait état du préjudice moral qui résultait pour lui directement des circonstances dans lesquelles il avait été prononcé et que l'arrêt, en ne s'expliquant pas sur ce point, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'article 1382 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il était en droit de réclamer le paiement d'un salaire correspondant à la fonction exercée par lui, le fait que celle-ci soit différente de celle qui avait été prévue au contrat de travail pouvant constituer une novation de ce contrat ;
qu'en l'espèce, il avait été engagé comme veilleur de nuit administratif et faisait valoir dans ses conclusions, sans être démenti par son employeur, qu'en fait, il avait assuré une surveillance complète des malades en leur apportant aide et secours la nuit et les dimanches et fêtes sans le concours d'aucune garde-malade ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si ses fonctions réellement exercées correspondaient à celles prévues au contrat de travail et si cet exercice l'avait été avec l'accord tacite ou exprès de son employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, modifiée dans ses articles 04-01-1 du titre IV et A.1.1.2 de l'annexe 1, les articles 1131 et 1173 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont, d'une part, procédé à la recherche invoquée, et, d'autre part, suffisamment justifié le montant du préjudice par l'évaluation qu'ils en ont faite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse au Trésor public les dépens de M. Y... et condamne la Société parisienne d'aide à la santé mentale aux dépens la concernant et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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