Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-14.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.882
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Clotilde Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé la cassation d'un arrêt (Bourges, 8 décembre 1992) confirmatif d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., lui faisant grief d'avoir dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée en commun par les parents, d'avoir fixé la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère et d'avoir décidé que le père ne pourrat exercer qu'un droit de visite de son fils ;
Mais attendu qu'il résulte d'un acte d'état civil de la commune de Malicornay (Indre) que M. Sylvain X... est décédé le 26 août 1994 ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Laisse à chaque partie, le trésorier payeur général pour Mme X..., née Y..., la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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