Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guy,
contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de fraude fiscale, avant dire droit au fond, a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, a ordonné une mesure d'expertise et renvoyé l'affaire à une date ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 16 février 1989 déclarant le pourvoi immédiatement recevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant la décision des premiers juges, a rejeté l'exception de nullité soulevée par Y... du non-respect des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; " aux motifs que s'il est exact que le vérificateur a déduit de ses investigations que Y..., en ce qui avait trait à ses activités au sein du " Billard Club des Halles ", devait être regardé comme s'étant livré à une activité commerciale dont les revenus étaient imposables dans la catégorie des BIC, ce qui impliquait pour l'intéressé la tenue de certains documents comptables, il n'en est pas moins vrai que cette constatation résultait des travaux du fonctionnaire des impôts ayant porté sur des pièces et documents qui ne peuvent être considérés comme faisant partie d'une comptabilité au sens des articles 8 et 9 du Code de commerce et de l'article 1743 du Code général des impôts ; que dès lors au sens des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, l'agent de l'administration des Impôts n'ayant pas procédé à une vérification de comptabilité, Y... ne saurait sur ce point invoquer une violation quelconque de ce texte fondée sur l'absence de l'envoi ou de la remise d'un avis de vérification ;
" alors qu'en l'état de ces énonciations dont il ressort que le vérificateur a effectivement procédé à l'examen de différentes pièces et documents à partir duquel, ainsi que le faisait valoir Y... dans ses conclusions entièrement délaissées par la Cour, l'administration fiscale a procédé à l'établissement des balances espèces et à l'évaluation du bénéfice d'exploitation ainsi qu'en attestent les termes de sa plainte, la Cour, qui a considéré, au demeurant sans justifier les raisons, que les pièces ainsi examinées ne constituaient pas une comptabilité imposant l'observation des dispositions de l'article L. 37 du Livre des procédures fiscales qui imposent qu'en tout état de cause l'avis soit adressé avant que ne débutent les opérations de contrôle, et donc par conséquent l'application ne saurait être a priori exclue sur de simples présomptions d'absence de comptabilité ou de comptabilité incomplète, ce qui permettrait ainsi de priver des contribuables des garanties qui leur sont accordées par ce texte ; que dès lors la Cour, qui s'est fondée sur l'absence de comptabilité au sens des articles 8 et 9 du Code de commerce, nécessairement constatée par le vérificateur après qu'il eut procédé au contrôle des pièces comptables détenues par Y... pour considérer que les dispositions de l'article L. 47 n'avaient pas à recevoir application en l'espèce, a violé l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans le cadre des poursuites engagées contre Guy Y... du chef de fraude fiscale, le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure tirée d'une prétendue méconnaissance des prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, au motif que la vérification de comptabilité, à laquelle s'est livrée à son égard l'administration des Impôts, n'avait pas été précédée de l'envoi ou de la remise préalable de l'avis de vérification ; Attendu que pour écarter ladite exception, reprise au moyen, la cour d'appel relève que Guy Y..., ce qu'il ne conteste pas, a reçu un avis de vérification l'informant, préalablement à toute opération, qu'il avait la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix et constate, au vu des énonciations du rapport dressé par le vérificateur, que cet agent a procédé à diverses opérations, que les juges décrivent, aux fins de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable, et ne s'est aucunement à cette occasion livré à une vérification de comptabilité au sens des articles L. 13 et L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de la cause, la cour d'appel, loin d'encourir les griefs allégués, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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