Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 27 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02454 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBY
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 septembre 2024 à12h24
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par M. Nathanaël Bénet, substitut du procureur
INTIMÉ :
M. [J] [D]
né le 8 avril 1992 à [Localité 4] (Guyana), de nationalité guyanienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 à 12h24 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 26 septembre 2024, à 14h25 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 septembre 2024 à 10h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 26 septembre 2024, faites par le parquet :
- à M. [J] [D], à 10h43,
- à Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, à 10h34,
- et à la préfecture de la Sarthe, à 10h34 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [J] [D] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, M. [J] [D] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a déclaré lors de son audition administrative du 22 septembre 2024 être sans profession, au chômage avec des ressources mensuelles de 1000 euros dont il n'a pas justifié, et a soutenu ne pas vouloir quitter la France en raison de la naissance de son enfant. En outre, s'il s'est aussi déclaré en concubinage avec Mme [G] [H] et être père de deux enfants, il a aussi précisé qu'aucun d'entre eux n'était à sa charge, et il résulte par ailleurs du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 20 octobre 2022 que son premier enfant, [U] [D], réside chez sa mère, qui détient l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
Dans ces conditions, M. [J] [D] ne peut justifier de liens stables sur le territoire, et le seul fait de justifier d'un hébergement par son frère, M. [E] [L], au [Adresse 1] à [Localité 5], est dès lors insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentations effective.
Sur la question de la menace grave pour l'ordre public, M. [J] [D] a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal pour enfant de Cayennes le 11 avril 2012 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et de cinq condamnations par le tribunal correctionnel du Mans, le 10 juin 2016 à une peine de huit mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis mise à l'épreuve pour des faits de détention, d'offre, de transport, d'acquisition et d'usage illicite de stupéfiants en récidive, le 1er mars 2019 à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec maintien en détention et de cinq ans d'interdiction de séjour dans la Sarthe pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, le 28 septembre 2022 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, et de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, jugement confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel d'Angers le 31 janvier 2023, qui l'a également condamné à payer la somme de 600 euros à la victime sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, le 18 janvier 2023 à une peine de trois mois d'emprisonnement et de cinq ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pour des faits d'infraction à interdiction de séjour et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et le 6 juin 2024 à une peine de seize mois d'emprisonnement dont huit avec sursis probatoire pour des faits d'enregistrement ou fixation d'image à caractère pornographique d'un mineur de quinze ans, et de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique de mineur.
Par ailleurs, la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) a révélé que l'intéressé a déjà été signalisé à six reprises par les services de police, notamment pour des faits de meurtre.
Ainsi, compte-tenu de l'ensemble des faits susmentionnés, pour lesquels l'intéressé a été mis en cause ou pour lesquels une déclaration de culpabilité a été prononcée, il sera considéré que ce dernier présente, en tout état de cause, un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une menace grave pour l'ordre public.
Ainsi, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé, dont le comportement représente une menace grave pour l'ordre public, ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [J] [D], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du dimanche 29 septembre à 10h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 2], [Localité 3],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Fait à Orléans le 27 septembre 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 27 septembre 2024 :
M. [J] [D], par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
la préfecture de la Sarthe, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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