Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 23/06623 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NPJH
72A
S.D.C. [Adresse 4]
C/
[Y] [X] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [N] [M] demeurant [Adresse 3], nommé par ordonnance du Président du TGI de Pontoise du 11 juillet 2019 prorogées jusqu’à ce jour
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
défaillante
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier en date du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 2] (Val d'Oise), représenté par Me [N] [M] désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance du 11 juillet 2019, a fait assigner devant ce tribunal Madame [Y] [X] épouse [B] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 12 438,94 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 11 997,15 euros, et la capitalisation des intérêts,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Régulièrement assignée, Madame [Y] [X] épouse [B] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture du 04 avril a fixé l’affaire au 20 juin pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Madame [Y] [X] épouse [B] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 192 et 244,
- une ordonnance du 11 juillet 2019 désignant Me [M] comme administrateur provisoire de la copropriété, une ordonnance du 15 juillet 2020, du 9 juillet 2021, du 8 juillet 2022, prolongeant la mission de l'administrateur jusqu'au 11 juillet 2023,
- les procès-verbaux de décision de l'administrateur des 5 janvier 2022, 14 avril 2022,
- un relevé de compte individuel,
- un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 novembre 2018 condamnant la partie défenderesse au paiement des charges de copropriété impayées pour la période du quatrième trimestre 2013 au premier trimestre 2018 inclus,
- une mise en demeure envoyée en recommandé le 1er septembre 2023 réclamant le paiement de la somme de 11 997,15 euros, revenue " pli avisé et non réclamé".
Il résulte des pièces versées aux débats que le jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 novembre 2018 a condamné Madame [Y] [B] au paiement de la somme de 15 008,64 euros pour les charges de copropriété impayées pour la période du quatrième trimestre 2013 au premier trimestre 2018, outre 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente instance, le tribunal n'est pas en capacité de déterminer le montant de la dette éventuelle, dans la mesure où les appels de fonds produits sont des appels de fonds généraux et non pas individualisés. Par ailleurs, le relevé de compte individualisé de Madame [Y] [B] débute le 1er juillet 2014, soit avant la période prise en compte dans la condamnation prononcée par le jugement du 20 novembre 2018.
Il n'est pas non plus possible pour le tribunal de déterminer si les paiements intervenus postérieurement au jugement s'imputent sur les condamnations prononcées par ce dernier ou sur les charges postérieures.
Par ailleurs, il conviendra de faire parvenir contradictoirement les deux ordonnances de prolongation de mission pour la période postérieure au 11 juillet 2023 et les éventuelles décisions d'approbation des comptes qui ne seraient pas encore dans les pièces.
Par conséquent, le tribunal ordonne la réouverture des débats afin que la partie demanderesse produise :
- un décompte individualisé qui débute après le jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 novembre 2018, expurgé des éventuels frais liés aux procédures antérieures, prenant en compte uniquement les versements effectués par la copropriétaire au titre des charges postérieures à la condamnation du 20 novembre 2018,
- les ordonnances de prolongation de mission pour la période postérieure au 11 juillet 2023,
- les éventuelles décisions d'approbation des comptes signées par l'administrateur postérieures à 2022,
- les éventuels appels de fonds individualisés concernant Madame [Y] [B].
Il convient donc de réserver l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats afin que la partie demanderesse produise :
- un décompte individualisé qui débute après le jugement de condamnation du tribunal de grande instance de Pontoise du 20 novembre 2018, expurgé des éventuels frais liés aux procédures antérieures, prenant en compte uniquement les versements effectués par la copropriétaire au titre des charges postérieures à la condamnation du 20 novembre 2018,
- les ordonnances de prolongation de mission pour la période postérieure au 11 juillet 2023,
- les éventuelles décisions d'approbation des comptes signées par l'administrateur postérieures à 2022,
- les éventuels appels de fonds individualisés concernant Madame [Y] [B].
Réserve l'ensemble des demandes ;
Renvoie à la mise en état du 23 janvier 2025 ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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