Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, venant aux droits de la société des AUTOMOBILES TALBOT, société anonyme, dont le siège est ... Armée à Paris (16e),
en cassation de deux arrêts rendus les 13 juillet 1984 et 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée LE GARAGE PAUL X..., dont le siège est ..., Vieux Thann (Haut-Rhin),
2°) de M. Paul X..., pris en son nom personnel, demeurant à Thann (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt du 13 juillet 1984, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt du 18 décembre 1987, un moyen unique également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Le Garage Paul X... et de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, le second statuant au vu des résultats de l'expertise ordonnée par le premier, que la société Le Garage Paul X... (société X...) est devenue concessionnaire exclusif de la société des automobiles Talbot (société Talbot) pour un secteur déterminé aux termes d'un contrat signé le 2 janvier 1980 pour trois années, durant lesquelles est intervenue la fusion des sociétés Talbot et Peugeot ; que la socitété
X...
a assigné la société Peugeot, aux droits de la société Talbot, en lui imputant différents manquements précontractuels et contractuels et a demandé la résiliation du contrat avec effet du 21 décembre 1980, date à laquelle la société Peugeot s'était substituée à la société Talbot en qualité de concédant ;
Attendu que, pour décider que la société Peugeot avait engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir conféré le statut de concessionnaires "bi-marques" Peugeot-Talbot à des concessionnaires Peugeot entourant le territoire concédé à la société X... et recouvrant déjà en "monomarque" Peugeot la totalité de cette zone d'activité, la cour d'appel énonce en son premier arrêt que, disposant d'agents et de vendeurs travaillant sur ce territoire et utilisant sans opposition ou même, dans certains cas, avec l'accord du constructeur, différents procédés de publicité, ces concessionnaires voisins, dont l'un avait proposé à la vente sur le territoire de la société X... un modèle Talbot de grande diffusion, se sont employés à provoquer vers leurs propres services un courant de la clientèle potentielle Talbot qui était normalement réservée à la prospection de la société X..., que la société Peugeot avait le devoir de préserver au profit de la société X... l'exclusivité de représentation de la marque sur ledit territoire, qu'au lieu de cela le système mis en place par Peugeot et la publicité que cette société a elle même effectuée pour mettre en valeur les concessionnaires "bi-marques" étaient de nature à favoriser l'orientation de la clientèle vers un point de vente privilégié puisque disposant d'une gamme plus étendue de produits, que la société Peugeot a donc créé, dans le cas particulier, des conditions d'exploitation discriminatoires favorisant une concurrence fautive à l'intérieur du secteur concédé à la société X... ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans caractèriser autrement la faute de la société Peugeot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 13 juillet 1984 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 1987 sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen dirigé contre ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et, par voie de conséquence, l'arrêt du 18 décembre 1987 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Le Garage Paul X... et M. Paul X..., envers la société Automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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