Cour de cassation, 28 juin 1994. 90-14.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.828
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 mars 1990), que le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) a inscrit, sur un immeuble commun des époux X..., une hypothèque de premier rang en garantie du remboursement d'un prêt qu'il leur avait consenti ; que M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble par adjudication amiable ; que le Crédit foncier a, postérieurement à l'adjudication, demandé au notaire commis de lui en remettre le prix à titre provisionnel, en vertu de l'article 38 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ; que, sur requête du liquidateur de la procédure collective, le juge-commissaire a enjoint au notaire de ne pas donner suite à cette demande et de verser au liquidateur les fonds provenant de la vente ; que le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette ordonnance par le Crédit foncier qui soutenait que le tribunal de grande instance devait connaître de l'incident ;
Attendu que le Crédit foncier reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par lui contre ce jugement alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a décidé après l'adjudication qu'il convenait que le notaire remît les fonds au liquidateur n'a pas été rendue dans les attributions de ce magistrat ; qu'en retenant le contraire pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le juge-commissaire fixe les conditions essentielles de la vente par adjudication amiable au cours de la liquidation judiciaire, dont font partie les modalités de paiement du prix d'adjudication, et que le tribunal de grande instance ne connaît de la distribution du prix que les contestations formées contre l'état de collocation dressé par le liquidateur de la procédure collective, lesquelles ne peuvent porter que sur le montant de la somme à distribuer, l'ordre de préférence entre créanciers et le montant des collocations, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire oblige le notaire détenteur du prix d'adjudication à le verser en totalité, conformément à la règle, qui s'applique à l'exclusion de toute autre, édictée par l'article 140 du décret du 27 décembre 1985, au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations est rendue dans les limites des attributions de ce magistrat, le jugement, statuant sur le recours formé contre une telle décision, étant, dès lors, insusceptible d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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