Cour de cassation, 06 mars 2014. 13-10.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.854
Date de décision :
6 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Eliane X... a adhéré à un contrat collectif souscrit par son employeur auprès de la société Apicil prévoyance ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 1997, puis déclarée en invalidité à compter du 17 avril 2000 ; qu'ayant sollicité en vain, le 26 mars 2009, la société Apicil prévoyance aux fins de révision de la rente qui lui était versée, et de rappels de rente, elle l'a assignée en paiement, le 31 mars 2010 ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique :
Attendu qu'aucune de ces branches n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 562 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ;
Attendu qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, après avoir déclaré son action irrecevable, comme prescrite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 8 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par Mme X... et D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, régissant les relations des parties par application de l'article L. 932-1 du même code et conformément au règlement de la mutuelle Apicil Prévoyance, toutes actions dérivant des opérations relatives aux conventions collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance ; que tout en reconnaissant l'écoulement des huit années postérieures à l'événement y donnant naissance, à savoir la mise en invalidité catégorie 2 de Mme X..., survenue le 17 avril 2000, et sa réclamation présentée le 1er mars 1999, le tribunal de grande instance, a jugé que la prescription ne pouvait courir en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de connaître les modalités de calcul de sa rente, faisant ainsi application de l'article 2234 du code civil, eu égard à l'absence de remise à Mme X..., dans le délai légal d'une notice lui permettant de vérifier la base du calcul de la rente qui lui était versée, ainsi que le délai de prescription ; que, d'une part, la remise aux participants de la notice rappelant les délais de prescription incombe à l'adhérent, à savoir l'employeur de Mme X..., et non à l'institution Apicil Prévoyance, de sorte qu'une absence d'information de la part de la mutuelle ne peut se présumer, et qu'il incombait au moins à Mme X..., pour lever toute équivoque, d'interroger son employeur sur cette transmission, faute de quoi elle ne peut se prévaloir de l'absence de remise de cette notice ; que, d'autre part, l'article 2234 du code civil conditionne l'absence de mise en oeuvre de la prescription ou sa suspension, à « l'impossibilité d'agir » de celui à l'encontre duquel elle est invoquée, « par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », ce qui implique en l'espèce que Mme X... rapporte la preuve de l'existence d'une véritable force majeure l'ayant empêchée de présenter une réclamation dans le délai de deux ans à compter de sa mise en invalidité, or elle n'invoque à cet égard que ses problèmes de santé sans en préciser ni la nature ni l'importance, ce qui ne permet pas de considérer dans quelle mesure ses facultés ont été altérées, et en quoi elle a été placée dans l'impossibilité d'agir pendant plus de huit ans ; qu'en conséquence, l'acquisition de la prescription depuis le 18 avril 2002 conduit à constater l'extinction de l'action de l'appelante et à la débouter de ses demandes ;
ALORS, 1°), QU'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes après l'avoir déclarée irrecevable en son action comme ayant introduit celle-ci hors délai, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les actions dérivant d'un contrat de prévoyance prévoyant le versement d'une rente se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, lequel correspond au jour où le demandeur a eu connaissance du fait à l'origine de sa demande ; que c'est à partir du moment où elle a eu connaissance de l'absence de prise en compte, dans l'assiette de calcul de la rente invalidité, de ses heures supplémentaires, soit le 26 mars 2009, que Mme X... a entendu contester les modalités de calcul de la rente et que, partant, elle a engagé dans les deux ans une action aux fins de revalorisation de sa rente ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription biennale au lendemain de la mise en invalidité pour retenir que l'action était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, 3°), QU'il appartient à l'organisme de prévoyance, qui oppose à un salarié reconnu invalide la prescription de l'action que celui-ci a introduite aux fins de modification du montant d'une rente versée en exécution d'un contrat collectif souscrit par l'employeur, d'établir le délai de prescription a couru en justifiant de la remise au salarié d'une notice précisant le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription ; qu'en considérant qu'à défaut d'avoir interrogé son employeur sur sa transmission, Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'absence de remise de cette notice, cependant qu'il incombait à la seule société Apicil Prévoyance d'établir le bien-fondé de la fin de non-recevoir qu'elle opposait en défense, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L. 932-13 du code de la sécurité sociale et 2234 du code civil ;
ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE l'organisme de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, et qui précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la notice établie par la société Apicil Prévoyance pour ce type de contrat faisait ou non mention du délai de prescription applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2234 du code civil.
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