Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/4298
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 19/12/2023
Dossier : N° RG 22/02358 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJSM
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[X] [W]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de Bayonne
Assistée de Me Rhislène SERAÏCHE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du code monétaire et financier,
Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - siège social , [Adresse 1] - immatriculée au RCS Bordeaux n° 353 821 028 - Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le n° 07004 055 - Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce ' n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie DABAN, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Benjamin HADJADJ (SARL AHBL Avocats), avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2022
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Pour les besoins de la liquidation de la succession de sa mère dans le cadre de laquelle Madame [X] [W] a hérité, en 2006, de la moitié indivise, du château de Jaureguia accueillant l'exploitation agricole familiale, la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après Caisse d'épargne) lui a consenti un prêt in fine afin de régler à son frère le montant de la soulte qui s'élevait à 449.541,64 euros.
Régularisé par Madame [W] le 02 septembre 2006, ce prêt de la somme de 300.000 euros était d'une durée de 144 mois et a été conclu au taux annuel de 4,37 %, la dernière échéance correspondant au remboursement du capital devant être intervenir le 05 octobre 2018.
[X] [W] ayant hérité dans le même temps de valeurs mobilières pour un montant approximatif de 360.000 euros dont 274.000 euros détenus sur un compte titre, le même jour, elle a régularisé, en garantie du prêt in fine, un contrat de nantissement pour un montant de 300.000 euros au profit de la Caisse d'épargne.
Si le remboursement des intérêts et assurances n'a posé aucune difficulté durant l'exécution du prêt in fine, à son terme, le placement nanti n'a pu permettre de solder la totalité de la dernière échéance et, par correspondance du 26 octobre 2018, Madame [W] s'est vu réclamer le solde, soit la somme de 72.735,76 euros.
Les mises en demeure adressées à Madarne [X] [W] n'ayant produit effet, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme de ce prêt le 04 décembre 2018.
Puis, poursuivant le payement des sommes réclamées, par exploit d'huissier de justice en date du 1er avril 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a assigné Madame [X] [W] devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par jugement du 25 juillet 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné Madame [X] [W] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 73.914,88 €, arrêtée au 14 février 2019, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,37% l'an au titre du prêt n° 1729038 (anciennement n° 10602483) ,
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté Madame [X] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [X] [W] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe en date du 17 août 2022, [X] [W] a formé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 novembre 2023.
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Par conclusions en date du 7 octobre 2023, [X] [W] demande à la cour de réformer le jugement et de :
Vu les articles 1231-1 et 2224 du code civil,
Vu l'article L.313-7 et L.313-11 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
- dire et juger qu'elle est emprunteur non averti ;
- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions et prononcer, le cas échéant, la déchéance du droit aux intérêts ;
Puis,
- la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 84.966 €uros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,37 % l'an au titre du prêt n°10602483 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement de la somme de 3000 € sous le visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions en date du 23 octobre 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1154 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131, version applicable en l'espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée et son action,
Y faisant droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
En conséquence,
- débouter Madame [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- la condamner à lui verser la somme de 73.914,88 €, compte arrêté au 14/02/2019, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,37 % l'an, au titre du prêt n° 1729038 (anciennement n° 10602483).
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire si par impossible une faute génératrice de responsabilité était retenue à l'endroit de la Caisse d'épargne,
- dire que toute somme allouée à Madame [W] viendra se compenser avec les sommes dues par cette dernière ;
En toutes hypothèses,
- condamner Madame [X] [W] au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
Agricultrice de profession et souscrivant son premier crédit, l'appelante reproche à l'établissement bancaire de ne pas avoir rempli les obligations d'information, de conseil et de mise en garde qu'elle lui devait compte tenu de sa qualité d'empruntrice non avertie et eu égard au risque de contre performance du compte titre servant au nantissement de la somme prêtée.
En effet, [X] [W] soutient que la banque ne lui a fourni aucun document contractuel détaillant :
- le risque qu'elle encourrait d'une perte financière au moment du dénouement de l'opération, soit au terme du prêt in fine qu'elle avait souscrit,
- les alternatives possibles au moment de la mise en place du montage eu égard à l'ensemble des valeurs mobilières qu'elle détenait,
- les explications adéquates lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière prévues à l'article L. 313-11 du code de la consommation.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne conteste pas la qualité d'empruntrice non avertie à Mme [W] mais lui oppose qu'elle n'est tenue d'aucun devoir de conseil envers sa cliente qui disposait d'un patrimoine conséquent et antérieur à l'opération litigieuse et qui avait placé les sommes données en garantie préalablement à son intervention.
Elle affirme qu'elle n'était pas débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde particulier en ce que la souscription du financement contesté ne comportait aucun risque de crédit excessif.
Elle estime n'avoir ainsi manqué à aucune de ses obligations.
En droit,
La banque dispensatrice de crédit a le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède.
Elle n'est pas tenue à une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement.
Cependant, elle a envers lui une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
Elle a également l'obligation de mettre en garde l'emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, il existe un risque d'endettement excessif du fait de l'inadaptation de l'engagement à ses capacités financières, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.
Cette obligation de mise en garde ne porte que sur l'adéquation de l'emprunt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ou encore sur ceux inhérents au placement sur lequel le prêt est adossé, le banquier prêteur étant tenu, comme sus-indiqué, à un devoir de non-ingérence ou non-immixtion envers son client.
Il en résulte que la banque a l'obligation de veiller, au moment de l'octroi du prêt et au moyen des informations qui lui ont été alors déclarées par l'emprunteur, à ce que ses capacités financières, soit ses revenus et son patrimoine, en ce compris l'immeuble d'habitation, sont adaptées au crédit proposé.
S'il est démontré que le prêt accordé est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, et non à la date de sa dernière échéance pour un prêt in fine, la banque est dispensée de son obligation de mise en garde.
Ainsi, la mise en jeu de la responsabilité de la banque sur ce fondement impose à l'emprunteur d'établir que, à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, le banquier pouvant alors établir qu'il a rempli son obligation de mise en garde.
Au cas présent, Madame [W] a souscrit, le 02 septembre 2006, un contrat de prêt in fine de la somme de 300.000 euros pour une durée de 144 mois au taux annuel de 4,37 %, la dernière échéance correspondant au remboursement du capital devant intervenir le 05 octobre 2018.
Or, à la date du 2 septembre 2006, elle ne rapporte pas la preuve, dont elle a pourtant la charge, de l'insuffisance de ses capacités financières au regard de l'engagement qu'elle a alors souscrit.
En effet, elle ne produit aucun élément chiffré de nature à démentir l'évaluation du prêteur sur la consistance de ses revenus et de son patrimoine alors que la demande de prêt éditée le 26 juillet 2006, qu'elle a paraphée et signée, indique qu'elle disposait d'un salaire, de revenus de valeurs mobilières et de loyers perçus et prévus pour un total mensuel de 4.055 euros, d'un patrimoine financier de 679.000 euros et d'un patrimoine immobilier évalué à 1.350.000 euros.
Elle précisait alors que le prêt a pour objet un rachat de soulte pour une somme de 339.875 euros.
[X] [W], empruntrice non avertie, qui échoue au vu de ces précisions à rapporter la preuve d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit in fine que la Caisse d'épargne lui a consenti le 2 septembre 2006, ne peut valablement soutenir que l'établissement bancaire était tenu à son égard d'une obligation de mise en garde.
S'agissant du respect des autres obligations auxquelles le banquier est tenu, il ne résulte d'aucune pièce communiquée qu'une disposition contractuelle imposait à la Caisse d'épargne de conseiller l'appelante dans la gestion de ses placements et de l'opération de financement objet du litige
Enfin, Madame [W] soutient que la banque ne lui a pas délivré les informations sur les alternatives possibles au moment de la mise en place du montage de l'opération ni les explications adéquates requises par l'article L. 313-11 du code de la consommation.
Toutefois, les documents remis à l'instance indiquent qu'elle a reçu les informations relatives aux caractéristiques du prêt dont l'acte de souscription comportait les clauses claires nécessaires à la compréhension du sens et de la portée de l'engagement contracté notamment en regard de la garantie prise par l'établissement prêteur sous la forme d'un nantissement compte-titres.
Or, ainsi que le soutient la Caisse d'épargne, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de la consommation dont se prévaut l'appelante sont postérieures à la conclusion du contrat objet du litige et ne lui sont donc pas applicables.
En outre, Madame [W] a signé le contrat de nantissement qui précisait que l'estimation totale du portefeuille nanti et du compte numéraire associé était, selon les derniers cours ou valeurs connus, d'un montant de 143.552 euros, que leurs dividendes et intérêts sont portés sur un compte numéraire associé également gagé dont le solde était d'un montant de 0,00 euros, que le constituant déclare affecter expressément les comptes susvisés à la garantie du remboursement de toutes les sommes pouvant être dues à la banque au titre du prêt souscrit et que le présent nantissement était consenti à concurrence de la somme de 300.000 euros.
Toutefois, il ne comportait aucun engagement contractuel de ce que cette garantie couvrirait la totalité de l'engagement de remboursement souscrit par l'appelante.
Ainsi, [X] [W], qui ne peut déduire de la contre-performance du nantissement garantissant le prêt in fine un manquement de la banque à ses obligations, sera déboutée de ses demandes .
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il condamné [X] [W] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes le montant de la créance qu'elle lui réclame, soit la somme de 73.914,88 €, selon décompte arrêté au 14 février 2019 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 4,37 % l'an au titre du prêt n° 1729038 (anciennement n° 10602483).
La capitalisation des intérêts demandée par le créancier à compter de la signification de la décision à intervenir étant de droit, elle sera également confirmée.
Sur les demandes annexes :
[X] [W], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Cependant, l'équité ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pas arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] [W] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente