Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50389 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T2U
N° : 3
Assignation du :
26 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. EUROPE-TURIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004
DEFENDERESSE
La société PEOPLE AND BABY S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Harmonie RENARD de la SELARL GAIST & RENARD, avocats au barreau de PARIS - #A0850
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 29 septembre 2015, la société civile immobilière Europe-Turin a donné à bail commercial à la société People and baby des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 4]) moyennant un loyer annuel de 60 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance, à une fréquence trimestrielle et une provision annuelle sur charge de 5 000 euros hors taxe. L’article 7 du contrat de bail prévoit que la provision sur charge donnera lieu à une régularisation annuelle après réédition des comptes de copropriétés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2023, la société People and baby a demandé à la société civile immobilière Europe-Turin de lui transmettre un état récapitulatif annuel incluant la régularisation des charges pour les années 2019, 2020 et 2021 accompagné des pièces justificatives.
Par courriel en date du 19 juillet 2023, la société People and baby a réitéré sa demande et a sollicité la copie des taxes foncières pour la période allant de 2019 à 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, la société People and baby a sollicité à nouveau la transmission de la régularisation des comptes de charges des années 2019, 2020, 2021 et 2022 accompagnées de leurs pièces justificatives et a indiqué qu’en l’absence de toutes justifications dans un délai de 15 jours les sommes provisionnées seraient déduites des prochains règlements.
Par acte du 16 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société People and baby pour une somme de 21 011, 46 euros correspondant aux loyers et provision sur charges du quatrième trimestre.
C’est dans ces conditions que, par acte du 26 décembre 2023, la société civile immobilière Europe-Turin a fait assigner la société People and baby devant la juridiction des référés aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet du 16 décembre 2023,ordonner l’expulsion de la société People and baby des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 4], ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et ce, sous astreinte forfaitaire de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la libération des lieux,ordonner que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des code des procédure civiles d’exécution ; condamner la société la société People and baby à lui payer la provision de 21 011,46 euros correspondant à l’arriéré de loyers, taxes et accessoires restant arrêté au 31 décembre 2023,
condamner la société People and baby à lui payer une indemnité d’occupation journalière à compter du 1 er janvier 2024 de 602,40 euros correspondant au triple du loyer journalier, ladite somme étant à parfaire au jour de la libération effective des lieux,condamner la société People and baby à lui payer les intérêts au taux légal contractuellement stipulés à compter du commandement du 16 novembre 2023 jusqu’à complet paiement des sommes dues,condamner la société People and baby à lui payer la somme de 641,79 euros au titre des frais afférents aux commandements de payer délivrés le 31 octobre 2022, 14 février 2023, 15 mai 2023, 17 juillet 2023 et 16 novembre 2023 condamner la société People and baby à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société civile immobilière Europe-Turin s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre des commandements de payer, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la société People and baby a régularisé les impayés.
Elle explique solliciter le remboursement des frais de commissaires de justice, ayant été contrainte de faire délivrer plusieurs commandements de payer en raison du non-paiement des loyers et charges par la société People and baby.
Elle précise être une société civile immobilière familiale dont le gérant est âgé de 80 ans.
Lors de l’audience, la société People and baby a déposé des conclusions mais a pris acte du désistement de la société civile immobilière Europe-Turin de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et de provision au titre des arriérés de loyers et charges, s’est opposée à ses autres demandes et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir payé les sommes réclamées dès lors que la société civile immobilière Europe-Turin a versé les justificatifs des charges locatives qu’elle réclamait.
Elle explique ainsi que la somme réclamée dans le commandement de payer n’était pas due lorsque celui-ci a été délivré.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande de provision au titre des commandements de payer
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A titre liminaire, il convient de préciser que la demande au titre du commandement de payer délivrée dans le cadre de la présente procédure sera examinée dans le cadre des demandes accessoires, s’agissant d’un dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société civile immobilière Europe-Turin a fait délivrer à la société People and baby des commandements de payer le 24 novembre 2021, le 28 octobre 2022, le 13 février 2023, le 15 mai 2023, et le 17 juillet 2023.
La société People and baby reconnaît, dans ses conclusions, avoir eu quelques problèmes de trésorerie, en lien avec la crise sanitaire et l’inflation, ayant conduit à de légers retards dans le paiement des loyers.
Elle explique, en outre, ne pas avoir réglé des loyers courant 2023, la société civile immobilière Europe-Turin ne lui ayant pas adressé les justificatifs relatifs à la régularisation des charges pour les années 2019 à 2022 qu’elle réclamait depuis une lettre recommandée en date du 16 mars 2023. Elle verse en ce sens les deux lettres recommandées avec accusé de réception qu’elle lui a adressé les 16 mars et 29 août 2023 ainsi qu’un courriel en date du 18 juillet 2023.
Or, la société civile immobilière Europe-Turin ne justifie pas avoir adressé à la société People and baby les justificatifs ainsi sollicités, ni avoir répondu aux différents courriers qu’elle lui a adressés.
Dans ces conditions, l’obligation pour la société People and baby de régler à la société civile immobilière Europe-Turin les frais de commandement de payer n’apparaît pas sérieusement contestable uniquement pour les commandements de payer qui ont été délivrés le 24 novembre 2021, le 28 octobre 2022, et le 13 février 2023.
La société civile immobilière Europe-Turin réclame la somme de 641, 79 euros au titre des frais de commandement restant dus. Il sera, en conséquence, déduit de cette somme les frais des commandements de payer des 15 mai, 17 juillet et 16 novembre 2023, soit la somme de 218, 64 euros.
La société People and baby sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 423, 15 euros à titre de provision en remboursement des frais des commandements de payer délivrés les 24 novembre 2021, 28 octobre 2022, et 13 février 2023 et il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de ce chef de la société civile immobilière Europe-Turin.
Sur les demandes accessoires :
Si la société People and baby est condamnée au remboursement des frais des commandements de payer qui lui ont été délivrés par le passé, il convient de relever qu’il s’agissait initialement d’une demande accessoire de la société Europe-Turin.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, que la présente procédure a été introduite par la société Europe-Turin alors que la société People and baby lui réclamait des justificatifs s’agissant les charges et qu’à défaut de réponse de sa part, après plusieurs relances, elle a fini par lui indiquer qu’elle déduirait les provisionnements réalisés sur les règlements à venir.
La société People and baby a ainsi, dans le cadre de la présente procédure, réglé l’intégralité des arriérés de loyers et charges réclamés, une fois que les justificatifs lui ont été adressés.
Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés et de rejeter leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société People and baby à payer à la société civile immobilière Europe-Turin la somme provisionnelle de 423, 15 euros au titre du remboursement des frais des commandements de payer délivrés les 24 novembre 2021, 28 octobre 2022, et 13 février 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision en remboursement des frais de commandement de payer de la société civile immobilière Europe-Turin ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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