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Cour de cassation, 22 janvier 2014. 12-26.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-26.622

Date de décision :

22 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Cayenne, 23 juillet 2012), que M. X..., fonctionnaire de catégorie A au sein de l'administration fiscale, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guyane sur le fondement des dispositions de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; que sa demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours à l'encontre de cette décision, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat « les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration » ; que l'activité de contrôle fiscal qui, ainsi que le relève la cour d'appel, a été celle de M. X... en qualité d'inspecteur des impôts, fonctionnaire de catégorie A nommé par arrêté du 9 septembre 1993, impliquant le contrôle de la régularité des déclarations des particuliers et des entreprises, la mise en oeuvre de procédures de redressements et le suivi des contentieux en découlant constituant par nature les activités juridiques, la cour d'appel qui a débouté M. X... de sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guyane a violé le texte susvisé ; 2°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les « fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration » ; qu'en exigeant de M. X..., ancien inspecteur des impôts ayant pratiqué des activités de contrôle fiscal, qu'il apporte la preuve de travaux en matière civile ou commerciale et qu'il établisse avoir effectué ceux-ci régulièrement pendant huit années, la cour d'appel a subordonné l'inscription de M. X... à des conditions que la loi ne prévoit et ajouté à l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 en violation de cette disposition ; 3°/ qu'en énonçant qu'« admettre ainsi le recours de M. X... aboutirait à vider de son sens la condition complémentaire de huit années d'activités juridiques et permettre l'accès à la profession d'avocat à des agents de catégorie A exerçant des fonctions d'administration de contrôle ou de gestion, sans s'assurer de la part d'activité essentiellement et spécifiquement juridique dans l'exercice desdites fonctions », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 5 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... ne pouvait prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 du seul fait de ses activités de vérificateur et de contrôleur fiscal, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'intéressé n'établissait pas, en l'état, avoir exercé, pendant au moins huit années, des activités juridiques au sens du texte précité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR affirmé que Monsieur André X... ne justifie pas des conditions posées par l'article 98-4 du décret du 27/11/1991 ; rejeté en conséquence le recours formé par Monsieur André X... à l'encontre de la décision implicite du CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUYANE de rejet de sa demande d'inscription au Barreau sous bénéfice de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude et débouté Monsieur X... de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guyane ; AUX MOTIFS QUE « l'article 98-4 du décret du 27/11/1991 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées à cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Il n'est pas contesté ni contestable que Monsieur X... justifie des conditions de statut et de grade ci-dessus visées, en sa qualité de fonctionnaire de catégorie A au service de l'administration fiscale. L'article 98-4 exige au surplus la preuve « d'activités juridiques» pendant huit années au moins. Cette preuve ne peut résulter de la seule allégation de son travail de vérificateur et de contrôleur fiscal et, la preuve d'un suivi particulier des questions d'ordre juridique, se posant lors de l'exercice de l'activité principale, doit être spécifiquement rapportée. Les pièces produites par Monsieur X... établissant ses connaissances fiscales avérées et son efficacité apparaissent à cet égard insuffisantes. Monsieur X... ne justifie pas des travaux en matière civile ou commerciale qu'il invoque et n'établit avoir effectué ceux-ci régulièrement pendant huit années. La Cour est donc, en l'état, dans l'impossibilité de vérifier la nature et l'étendue des activités essentiellement juridiques invoquées et qui ne peuvent ressortir de sa seule activité de vérificateur fiscal. Admettre ainsi le recours de Monsieur X... aboutirait à vider de son sens la condition complémentaire de huit années d'activités juridiques et permettre l'accès à la profession d'avocat à des agents de catégorie A exerçant des fonctions d'administration de contrôle ou de gestion, sans s'assurer de la part d'activité essentiellement et spécifiquement juridique dans l'exercice des dites fonctions. En considération de ces éléments, Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice de l'article 98-4 du décret du 27/11/1991 et sa demande à ce titre sera rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat "les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant 8 ans au moins dans une administration" ; que l'activité de contrôle fiscal qui, ainsi que le relève la Cour, a été celle de Monsieur X... en qualité d'inspecteur des impôts, fonctionnaire de catégorie A nommé par arrêté du 9 septembre 1993, impliquant le contrôle de la régularité des déclarations des particuliers et des entreprises, la mise en oeuvre de procédures de redressements et le suivi des contentieux en découlant constituant par nature les activités juridiques, la Cour d'appel qui a débouté Monsieur X... de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guyane a violé le texte susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les "fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant 8 ans au moins dans une administration" ; qu'en exigeant de Monsieur X..., ancien inspecteur des impôts ayant pratiqué des activités de contrôle fiscal, qu'il apporte la preuve de travaux en matière civile ou commerciale et qu'il établisse avoir effectué ceux-ci régulièrement pendant huit années, la cour d'appel a subordonné l'inscription de Monsieur X... à des conditions que la loi ne prévoit et ajouté à l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 en violation de cette disposition ; ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant qu' « admettre ainsi le recours de Monsieur X... aboutirait à vider de son sens la condition complémentaire de huit années d'activités juridiques et permettre l'accès à la profession d'avocat à des agents de catégorie A exerçant des fonctions d'administration de contrôle ou de gestion, sans s'assurer de la part d'activité essentiellement et spécifiquement juridique dans l'exercice des dites fonctions » (arrêt attaqué p.3 avant-dernier §) , la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 5 du Code civil ;

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