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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2023. 2305425

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2305425

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que le contrôle a eu lieu en dehors de sa voiture, dans une propriété privée et moteur arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023 et non communiqué, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B conteste les circonstances dans lesquelles il a été contrôlé le 28 juillet 2023 par la brigade de gendarmerie de Seyssel et soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique. Toutefois, un tel moyen ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif, qui n'a à connaître ni des faits constitutifs, ni des circonstances de l'infraction, et relève de la compétence du juge judiciaire. Par voie de conséquence, ce moyen est inopérant dans le présent litige. 3. M. B n'a soulevé aucun moyen opérant avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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