Texte intégral
ARRÊT N° 439 bis
N° RG 19/03904
N° Portalis DBV5-V-B7D-F46I
[C]
C/
[D]
[I]
[L]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1996
[Adresse 4]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 14] (49)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [S] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (49)
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1996 à
[Adresse 15]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par arrêt du 29 mars 2022 auquel il est référé, cette cour, saisie par [V] [C] d'un appel contre le jugement du tribunal de grande instance de La-Roche-sur-Yon du 19 novembre 2019 qui l'avait débouté de ses demandes motif pris de l'incertitude existant sur les circonstances dans lesquelles il avait été blessé le 10 mars 2012 lors d'un match de basket, a infirmé le jugement entrepris et
-dit que ses blessures avaient été causées par [R] [D], mineur au moment des faits, dont les parents étaient civilement responsable,
-dit que la compagnie AXA France Iard devait sa garantie aux époux [D]
-avant dire droit ordonné une expertise médicale,
-et alloué à [V] [C] une provision de 20.000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2023.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 octobre 2023, [V] [C], indiquant que les parties ont conclu le 12 septembre 2023 un procès-verbal de transaction, demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La compagnie AXA France Iard a déclaré le 5 octobre 2023 accepter ce désistement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 17 octobre 2023, les époux [D] ont fait de même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour donne acte à [V] [C] de son désistement d'instance et d'action.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé-contradictoire et en dernier ressort,
en suite de son arrêt du 29 mars 2022 :
DONNE ACTE à M. [V] [C] de son désistement d'instance et d'action
DONNE ACTE aux époux [D] et à la société AXA France Iard de leur acceptation de ce désistement
CONSTATE le dessaisissement de la cour
CONSTATE l'accord des parties pour conserver chacune la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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