Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MARS 2024
N° RG 22/00491 - N° Portalis DB22-W-B7G-QJSN
Code NAC : 70A
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [B] [EC]
né le 28 Janvier 1957 à [Localité 25] (95),
demeurant [Adresse 21],
2/ Madame [C] [O] épouse [EC]
née le 21 Juillet 1958 à [Localité 30] (78),
demeurant [Adresse 21],
représentés par Maître Delphine RIBAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Cindy FOUTEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [V], [A], [DW] [H] épouse [E]
pour la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 14]
née le 25 Avril 1964 à [Localité 26] (92),
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Eloïse FOLLIAS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Le SECRETARIAT GENERAL DU MINISTÈRE CHARGÈ DE L’URBANISME - SGD DAJ (représentant des affaires juridiques : [DZ] [X])
pour la parcelle cadastrée section BV n° [Cadastre 12]
sis [Adresse 29]
dispensé du ministère d’avocat devant le Tribunal Judiciaire par application de l’article 761 du Code de procédure civile
3/ Madame [R] [TW]
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 16]
demeurant [Adresse 5],
4/ Monsieur [U] [TW]
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 16]
demeurant [Adresse 2],
5/ Monsieur [T] [J] [TW]
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 16]
demeurant [Adresse 17],
6/ Monsieur [Y] [TW]
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 16]
demeurant [Adresse 20],
7/ Madame [M] [N]
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 16]
demeurant [Adresse 24],
8/ Madame [Z] [TW]
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 16]
demeurant [Adresse 22],
défaillants, n’ayant pas constitué avocat.
9/ Madame [I] [K]
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 18]
demeurant [Adresse 4],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
10/ Monsieur [G] [S]
propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°[Cadastre 18]
demeurant [Adresse 19],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
ACTE INITIAL du 06 Décembre 2021 reçu au greffe le 26 Janvier 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [EC] et Mme [C] [O] épouse [EC] (ci-après les époux [EC]) sont propriétaires de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 27]. M. [EC] a acquis par donation-partage les parcelles cadastrées BV n°[Cadastre 11] et BV n°[Cadastre 8] par acte en date du 26 avril 1994. Son frère [W] [EC] a acquis par le même acte, la parcelle BV n°[Cadastre 10].
Les époux [EC] ont acquis la parcelle BV n°[Cadastre 7] le 25 septembre 1996 et la parcelle BV n°[Cadastre 9] le 18 décembre 1996.
Accolées à leur propriété, se trouvent les parcelles cadastrées section BV n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], objet du présent litige.
Considérant avoir acquis la propriété de ces parcelles par prescription acquisitive trentenaire et souhaitant faire reconnaître ce droit en justice, les époux [EC], après avoir consulté le service de la publicité foncière, ont par exploit en date du 6 décembre 2021,assigné M. [D] [H], Mme [V] [H] épouse [E] (pour la parcelle BV n°[Cadastre 14]) et l'Etat (pour la parcelle BV n°[Cadastre 12]). Les demandeurs, n'ayant trouvé aucun propriétaire apparent
pour les parcelles cadastrées BV n°[Cadastre 13] et BV n°[Cadastre 15], ont assigné, les propriétaires des parcelles contiguës, à savoir : M. [Y] [TW], M. [T] [TW], Mme [M] [N], Mme [Z] [TW], Mme [R] [TW], M. [U] [TW] (propriétaires de la parcelle BV n°[Cadastre 16]), Mme [I] [K] et
M. [G] [S] (propriétaires de la parcelle BV n°[Cadastre 18]).
M. [D] [H] est décédé le 09 Juillet 2018 selon acte de notoriété établi le 03 Décembre 2018 laissant pour lui succéder Mme [V] [H] épouse [E] (reçu au greffe le 31 Janvier 2022).
Seule Mme [V] [H] épouse [E] a constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, les époux [EC] demandent au tribunal de :
Vu les articles 2258, 2260 à 2271 et 2272 à 2275 du code civil,
DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [EC] et Madame [C] [EC] sont propriétaires des terrains situés [Adresse 31] à [Localité 27] et cadastrés section BV n°[Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] ;
DONNER ACTE à Monsieur [B] [EC] et Madame [C] [EC] du désistement de leur demande quant à la parcelle cadastrée BV [Cadastre 1] et de ce qu'ils ne s'opposent pas à ce que le Tribunal réserve le droit de passage existant en 1945 sur la parcelle BV [Cadastre 15] au profit de Madame [E] et de ses ayants droits ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir devra être publiée à la diligence des demandeurs,
DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
et, en conséquence,
DEBOUTER Madame [H] épouse [E] de toutes ses demandes formulées à l'encontre des époux [EC] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [V] [H] épouse [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1319, 2261, 684 du Code Civil,
Débouter Monsieur et Madame [B] [EC] de leur demande tendant à voir déclarer qu'ils sont devenus propriétaires par usucapion de la parcelle BV [Cadastre 14] faute de rapporter la preuve d'une possession paisible, publique, continue, non-équivoque et à titre de propriétaires dont la charge leur incombe.
Dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande d'usucapion des époux
[EC] sur la parcelle BV [Cadastre 15], réserver le droit de passage préexistant au
bénéfice de Madame [H] épouse [E] et ses ayants droits ;
Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, dont le
recouvrement sera poursuivi par Maître Eloïse FOLLIAS, conformément aux
dispositions de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée par décision du tribunal que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'artilce 786 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l'espèce, les demandeurs déclarent dans leurs écritures qu' après recherche auprès du service de la publicité foncière, aucun propriétaire apparent n'est désigné pour les parcelles cadastrées BV n° [Cadastre 13] et BV n°[Cadastre 15] dont ils revendiquent la propriété, et qu'ils ont donc assigné les propriétaires des parcelles directement accolées aux parcelles BV n°[Cadastre 13] et BV n° [Cadastre 15] pour éviter toute difficulté.
Or, la défenderesse verse aux débats deux extraits de matrice cadastrale datant de l'année 2021 desquelles il ressort que la parcelle cadastrée BV N° [Cadastre 13] appartient à M. [JC] [F] domicilié [Adresse 23] à [Localité 27] et que la parcelle cadastrée BV n° [Cadastre 15] appartient à M. [J] [L] [P] domicilié [Adresse 6] à [Localité 28].
Force est de constater que cette situation, au regard de la nature du litige, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le juge de la mise en état afin que les demandeurs fassent assigner en intervention forcée M. [J] [L] [P] et M. [F] [JC].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en application des articles 444 et 803 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2023 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du 05 Juin 2024 à 09h30 ;
INVITE M. [B] [EC] et Mme [C] [O] épouse [EC] à faire assigner en intervention forcée M. [J] [L] [P] et M. [F] [JC],
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment