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Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2403656

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403656

Date de décision :

7 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête du 18 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de l'informer sur l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et sur les éventuelles pièces qui manqueraient à son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En se bornant à faire état des difficultés financières et administratives qu'elle rencontre et des problèmes rencontrés pour parvenir à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, Mme B ne présente pas de conclusions relevant de l'office du juge et ne comporte pas davantage de faits et moyens, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 7 juin 2024. La présidente de la 11e chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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