Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11137 F
Pourvoi n° U 19-23.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. D... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.162 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Géodis Calberson Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Géodis Calberson Aquitaine, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. V... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir infirmé pour le surplus et d'avoir débouté M. V... de ses demandes ;
Aux motifs qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles ; qu'en l'espèce il résulte de l'attestation de M. R..., responsable de quai sur la plate-forme Geodis de Toulouse, que le 6 juillet 2016, suite à un différend entre M. V... et un chargeur de quai il est intervenu et que le premier lui a déclaré qu'il faisait ce qu'il voulait et que le lendemain il prendrait le camion, chargement terminé ou non ; que ces propos, certes parfaitement regrettables dans un contexte professionnel, ne peuvent caractériser un acte d'insubordination dès lors que M. R... ne précise même pas la nature exacte de son intervention et ce qu'il aurait demandé à l'un et à l'autre ; que par contre il résulte de la même attestation de M. R... et de celle de J... I... que le 7 juillet 2016, M. V... a attelé son véhicule tracteur à la remorque qui était à quai et qu'il a démarré alors que le chargement était toujours en cours et que le hayon arrière n'était pas fermé, contraignant M. I..., agent de quai qui était en train d'effectuer le chargement à l'aide d'un transpalette électrique, à sauter de la remorque ; que M. V... ne conteste pas la matérialité de ces faits, mais soutient qu'ils ne peuvent lui être imputés à faute, dès lors qu'il a simplement effectué un essai de traction, manoeuvre habituelle destinée à permettre au chauffeur de vérifier le bon attelage de l'ensemble routier et que si la remorque a bougé c'est parce que les cales destinées à immobiliser le véhicule n'avaient pas été positionnées par les manutentionnaires, alors que cette responsabilité leur incombait ; que cette argumentation est contredite, d'une part, par les attestations de MM. R... et I..., qui font état de ce que l'ensemble routier n'avait pas simplement bougé, mais avancé, conduisant l'agent de quai à sauter au sol pour assurer sa propre sécurité, d'autre part, par la signalétique de la procédure de mise à quai de la remorque, qui incombe au conducteur de la traction conformément au référentiel métier produit, et par les consignes de sécurité affichées dans les locaux professionnels et sur les portes de quai, qui prévoient que la mise à quai impose au chauffeur de la traction de laisser une vitesse enclenchée, de mettre le frein, de placer une béquille ou un tréteau sous la remorque, de positionner les cales et de ne pas déplacer le véhicule sur le site avec le hayon ouvert ; que dès lors la preuve est suffisamment rapportée qu'en contravention des règles de sécurité édictées par l'employeur, M. V... a déplacé l'ensemble routier dans l'enceinte de la plate-forme de Toulouse sans s'assurer que le chargement était terminé, le hayon de la remorque refermé et plombé ; que ce comportement est constitutif d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis dès lors qu'il a mis en danger l'intégrité physique de l'agent de quai qui était en train de charger la remorque dont le hayon était toujours ouvert et qui pouvait être blessé par l'un des colis se trouvant dans la remorque ou par le transpalette qu'il utilisait pour procéder au chargement, qu'il émane d'un salarié ayant antérieurement déjà fait l'objet de plusieurs avertissements pour violation des règles de sécurité et qui de surcroît avait annoncé dès la veille qu'il ferait ce qu'il voulait, sans égard pour les règles et procédures fixées par son employeur ; que c'est vainement que M. V... évoque son accident du travail et le prétendu non-respect par l'employeur des règles de sécurité en matière d'entretien des véhicules, dès lors que ces événements n'expliquent et ne justifient pas son comportement le 7 juillet 2016 et qu'ils sont sans incidence sur le litige soumis à la Cour, qui concerne exclusivement le licenciement pour faute grave ; que le jugement sera infirmé, le licenciement pour faute grave apparaissant justifié ; que sur les conséquences de la rupture, le licenciement n'apparaît pas dénué de cause réelle et sérieuse, puisqu'il est justifié par une faute grave et que par suite il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts ; que le licenciement pour faute grave étant privatif de préavis et de l'indemnité de licenciement, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter M. V... de ses demandes en paiement d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la remise de documents de rupture rectifiés devenant dès lors sans objet ;
Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant qu'il résulte de l'attestation « de M. R... » et de celle de J... I... (p. 5, antépénultième §), que le 7 juillet 2016, M. V... a attelé son véhicule tracteur à la remorque qui était à quai, a démarré alors que le chargement était en cours et que le hayon arrière n'était pas fermé, contraignant M. I..., agent de quai en train d'effectuer le chargement à l'aide d'un transpalette électrique, à sauter de la remorque (arrêt p. 5, antépénultième §), et que les « attestations de MM. R... » et I... « font état de ce que l'ensemble routier n'avait pas simplement bougé, mais avancé, conduisant l'agent de quai à sauter au sol pour assurer sa propre sécurité » (p. 5, dernier §), la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. R... qui, sans assister aux faits litigieux, n'a fait que rapporter les propos du manutentionnaire M. I... : « J'ai entendu crier le chargeur. J'ai compris qu'il y avait un problème avec D.... Je suis arrivé dans la travée. J'ai trouvé le chargeur tout tremblant. Ce dernier m'explique qu'il était en train de charger quand il a senti le camion avancer et qu'il a dû sauter du camion, abandonnant le chargement » ; qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause :
Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. R... et « celle de J... I... » (p. 5, antépénultième §), à nouveau sur « les attestations de MM. R... et I... » (arrêt p. 5, dernier §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par les conclusions du salarié soutenant que « la seule attestation produite par l'employeur » était celle « de Monsieur R... » (p. 11), « M. I... n'ayant pas établi d'attestation » (p. 15, 1er §), et par celles de l'employeur soutenant que « le fait que le manutentionnaire en question, qui travaillait en intérim dans la société, n'ait pas été sollicité pour établir une attestation est sans incidence » (p. 11, 3ème alinéa), dont il résultait qu'il était acquis aux débats qu'aucune attestation n'avait été établie par M. I... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour écarter la faute grave, le conseil de prud'hommes avait constaté que M. V..., handicapé, soutenait que le mouvement de la remorque provenait du fait que les cales et freins n'avaient pas été mis en place « par le manutentionnaire », et que « c'est bien au manutentionnaire de mettre en place les dites cales, ce qu'il n'a pas fait » (jugement p. 10, 2ème §) ; que pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu qu'en contravention aux règles de sécurité édictées par l'employeur, M. V... avait déplacé l'ensemble routier dans l'enceinte de la plate-forme de Toulouse sans s'assurer que le chargement était terminé, le hayon de la remorque refermé et plombé ; que ce comportement constituait une faute grave, ayant mis en danger l'intégrité physique de l'agent de quai en train de charger la remorque dont le hayon était toujours ouvert et qui pouvait être blessé ; qu'en n'ayant pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si, dès lors que M. V... était handicapé depuis un accident de travail du 22 décembre 2005, bénéficiait d'un taux d'incapacité permanente de 14 %, le médecin du travail ayant précisé le 4 juillet 2016 « pas de port de charges, pas d'efforts de traction et de poussée, pas de manutention », il n'en résultait pas que c'était au manutentionnaire de mettre en place les cales, de sorte qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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