Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04268 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4VO
Mme [B] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00197
****
APPELANTE :
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny SENANGE de la SELARL FANNY SENANGE, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] est dirigeante de la société [E] [B] depuis septembre 1998. Après avoir été laissée en sommeil du 31 décembre 2017 au 1er octobre 2018, cette société a modifié son objet social le 11 septembre 2018.
Mme [E] a justifié de prescriptions de repos au titre de l'assurance maladie du 28 juin au 4 juillet 2019, puis du 19 juillet au 30 septembre 2019 et de prolongations successives.
Le 1er octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a refusé de lui verser des indemnités journalières au titre de ces arrêts de travail, les conditions d'ouverture de ses droits n'étant pas selon elle réunies.
Contestant ce refus, Mme [E], le 10 octobre 2019, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 décembre 2019 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions minimales de cotisations requises pour être indemnisée.
Le 24 février 2020, Mme [E] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, lequel, par jugement du 20 juillet 2020 :
- a déclaré son recours recevable mais non fondé ;
- l'a déboutée de ses demandes ;
- l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 2 septembre 2020, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2020, le critiquant en ce qu'il :
- a déclaré son recours recevable mais non fondé ;
- l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de ses prescriptions d'arrêts de travail pour maladie du 28 juin 2019 au 4 juillet 2019 et du 19 juillet 2019 au 8 avril 2020 ;
- l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée aux éventuels dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [E] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement dont appel ;
- de déclarer qu'elle remplie les conditions requises par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières ;
- de déclarer qu'elle peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail pour maladie du 28 juin 2019 au 4 juillet 2019 puis à partir du 19 juillet 2019 ;
- de la renvoyer devant la caisse aux fins de liquidation de ses droits ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel et aux entiers dépens ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- constater que Mme [E] ne remplit pas les conditions requises par le code de la sécurité sociale pour être indemnisée des arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 28 juin 2019 ;
- déclarer Mme [E] mal fondée dans ses prétentions et la débouter de son appel ;
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de Mme [E] aux indemnités journalières
Mme [E] soutient qu'elle remplit les conditions énoncée par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour prétendre aux indemnités journalières au regard à tout le moins du nombre d'heures de travail effectuées au cours des périodes de référence applicables.
La caisse réplique que Mme [E] ne remplit pas les conditions fixées par le texte visé, que ce soit au regard du montant des cotisations ou du nombre d'heures accomplies au cours des périodes de référence, d'autant que les bulletins de salaire rectificatifs produits par l'intéressée interrogent quant à leur sincérité.
Sur ce :
Selon l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige :
'1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.'
' Sur l'indemnisation des six premiers mois d'arrêt de travail
Le salarié doit avoir cotisé sur au moins 1 015 fois le SMIC horaire dans les six mois civils précédant l'arrêt ou avoir accompli au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les trois mois civils ou quatre-vingt-dix jours précédents.
Il s'agit de conditions alternatives.
- L'examen au regard du montant des cotisations
La période de référence s'étend :
- de décembre 2018 à mai 2019 en ce qui concerne l'arrêt de travail du 28 juin au 4 juillet 2019 (le dernier jour travaillé étant le 27 juin 2019),
- de janvier à juin 2019 en ce qui concerne l'arrêt de travail du 19 juillet au 28 décembre 2019 (le dernier jour travaillé étant le 18 juillet 2019).
Les bulletins de salaire de Mme [E], avant rectification comme après rectification, laissent apparaître les montants bruts suivants :
- décembre 2018 : 2 000 euros
- janvier 2019 : 1 013,28 euros
- février 2019 : 1 013,28 euros
- mars 2019 : 1 013,28 euros
- avril 2019 : 2 000 euros.
Ces montants ne sont pas remis en cause par la caisse et sont confirmés par les mentions portées sur les déclarations sociales nominatives en possession de l'URSSAF ainsi que cela ressort de la réponse apportée par cet organisme à la caisse le 13 avril 2022 (pièce n° 3 de la caisse).
En revanche, s'agissant des mois d'avril et de mai 2019, les montants de 2 000 euros mentionnés sur les bulletins de salaire (avant comme après rectification) ne ressortent pas des déclarations sociales nominatives en possession de l'URSSAF à la date du 13 avril 2022 lesquelles font état d'un salaire brut de 1 013,28 euros pour chacun de ces deux mois. Rien n'établit que les déclarations sociales rectificatives versées par Mme [E] pour les mois d'avril et de mai 2019, visant une assiette complémentaire de 987 euros (ses pièces n° 30 à 32) établies selon elle en juillet 2019, ont été effectivement adressées à l'URSSAF qui ne les évoque pas dans sa réponse précitée d'avril 2022 et s'en tient aux montants susvisés. La cour retient par conséquent pour ces deux mois litigieux, les seuls salaires attestés par l'URSSAF, à savoir 1 013,28 euros.
Il s'ensuit que le total des salaires soumis à cotisations s'élève à :
- 8 053,12 euros en ce qui concerne le premier arrêt à compter du 28 juin 2019 (salaires de décembre 2018 à mai 2019 inclus),
- 7 066,40 euros en ce qui concerne le second arrêt à compter du 19 juillet 2019 (salaires de janvier à juin 2019 inclus).
Force est ainsi de constater que Mme [E], qui a cotisé sur 8 053,12 euros pour la première période de repos et sur 7 066,40 euros pour la seconde, alors que la valeur de référence était égale à 1015 fois le smic soit 10 028,20 euros (1015 x 9,88 euros), ne remplit pas la condition posée par l'article R. 313'3 1° a) tenant aux montants des cotisations.
En reconnaissant elle-même n'avoir cotisé que sur la somme de 9 039,84 euros sur chacune des deux périodes de référence, résultant de la prise en compte - injustifiée -de salaires de 2 000 euros en mai et juin 2019, Mme [E] admet ne pas atteindre le montant minimum égal à 1015 fois la valeur du smic.
- L'examen au regard du nombre d'heures travaillées
La période de référence s'étend :
- de mars à mai 2019 en ce qui concerne l'arrêt de travail du 28 juin au 4 juillet 2019 (le dernier jour travaillé étant le 27 juin 2019),
- d'avril à juin 2019 en ce qui concerne l'arrêt de travail du 19 juillet au 28 décembre 2019 (le dernier jour travaillé étant le 18 juillet 2019).
Il n'est pas discuté que les bulletins de paie initialement communiqués par Mme [E] à la caisse ne comportaient aucune indication quant au nombre d'heures de travail ni quant au taux horaire.
Les bulletins rectificatifs versés en cause d'appel (pièce n° 26 de l'appelante) en font désormais mention.
Mme [E] verse également aux débats un procès-verbal de l'associé unique (elle-même) du 1er octobre 2018, date de reprise de l'activité, indiquant qu'elle 'percevra une rémunération en contrepartie de son travail à temps plein de 151,67 heures par mois'.
Les bulletins de salaire rectifiés mentionnant un salaire de 2 000 euros font état d'un horaire de travail mensuel de 151,67 heures. Le montant de 2 000 euros ainsi mentionné tant sur les bulletins de salaire que sur les déclarations nominatives réceptionnées par l'URSSAF sera donc pris en compte en ce qu'ils mentionnent un nombre d'heures correspondant à un temps plein.
En revanche, pour ceux qui ne font mention que d'un salaire mensuel brut de 1 013,28 euros ou lorsque les déclarations nominatives ne retrouvent que ce salaire-là, il convient, sur la base des mentions portées sur les bulletins non contestés des mois de janvier à mars 2019 mentionnant un salaire de 1 013,28 euros associé à un nombre d'heures de 76,84, de retenir un nombre d'heures égal à 76,84.
Il en résulte que, pour la période de référence de mars à mai 2019 (relative à l'arrêt de travail du 28 juin au 4 juillet 2019), le nombre d'heures à retenir est le suivant :
- 76,84 heures en mars (salaire de 1 013,28 euros)
- 151,67 heures en avril (salaire de 2 000 euros)
- 76,84 heures en mai (salaire de 1 013,28 euros)
soit un total de 305,35 heures, supérieur, partant au seuil de 150 heures exigé.
S'agissant de la seconde période (avril à juin 2019), le nombre d'heures à retenir est le suivant :
- 151,67 heures en avril (salaire de 2 000 euros)
- 76,84 heures en mai (salaire de 1 013,28 euros)
- 76,84 heures en juin (salaire de 1 013,28 euros)
soit un total de 305,35 heures, supérieur, partant au seuil de 150 heures exigé.
Il s'ensuit que Mme [E] est fondée à prétendre au versement d'indemnités journalières au titre des six premiers mois des arrêts de travail concernés.
' Sur l'indemnisation au-delà des six premiers mois d'arrêt de travail
Le salarié doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence et avoir soit cotisé sur au moins 2 030 fois le SMIC horaire dans les douze mois civils précédents l'arrêt soit avoir accompli au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé dans les douze mois civils ou 365 jours précédents.
La caisse ne remet pas en cause l'affiliation de Mme [E] depuis au moins douze mois à la date d'interruption du travail.
Les parties limitent par ailleurs la discussion sur l'examen des conditions à celle tenant au nombre d'heures.
La période de référence s'étend de manière non discutée de juin 2018 à mai 2019.
Mme [E] n'a pas travaillé de juin à octobre 2018.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent s'agissant de la seule prise en compte des heures dans les limites des salaires effectivement confirmés par l'URSSAF (pièce n° 3 de la caisse), le nombre d'heures à retenir est le suivant :
- 151,67 heures en octobre 2018 (salaire de 2 000 euros)
- 151,67 heures en novembre 2018 (salaire de 2 000 euros)
- 151,67 heures en décembre 2018 (salaire de 2 000 euros)
- 76,84 heures en janvier 2019 (salaire de 1 013,28 euros)
- 76,84 heures en février 2019 (salaire de 1 013,28 euros)
- 76,84 heures en mars 2019 (salaire de 1 013,28 euros)
- 151,67 heures en avril 2019 (salaire de 2 000 euros)
- 76,84 heures en mai 2019 (salaire de 1 013,28 euros)
soit un total de 914,04 heures, supérieur, partant, au seuil de 600 heures exigé.
Il s'ensuit que Mme [E] est fondée à prétendre au versement d'indemnités journalières au delà des six premiers mois d'arrêt de travail.
Il y a lieu en conséquence de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [E] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que Mme [E] est en droit de bénéficier des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail du 28 juin au 4 juillet 2019 puis à compter du 19 juillet 2019 ;
Renvoie Mme [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à verser à Mme [E] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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