Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03506
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4XF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 29 Novembre 2021 - RG n° 20/00262
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. FRATIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Z], [H], [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 25 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [R] a été embauché en qualité de plongeur par la société Fratis pour la durée déterminée du 17 juin au 17 décembre 2019 incluant une période d'essai de deux semaines.
Par mail du 12 juillet 2019, la société Fratis a transmis à M. [R] les documents de fin de contrat avec mention d'une fin de contrat le 30 juin.
Estimant que la rupture était intervenue alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail et était en conséquence nulle, M. [R] a, le 30 juin 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture nulle et des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi et subsidiairement voir requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que la rupture est nulle
- condamné la société Fratis à payer à M. [R] les sommes de :
- 8 448,77 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture
- 952,52 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
- 115,61 euros à titre d'indemnité de congé payé
- 50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Fratis de remettre à M. [R] une attestation pôle emploi et les documents sociaux correspondants sous astreinte
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes
- condamné la société Fratis aux dépens.
La société Fratis a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul et l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées ainsi qu'à la remise de documents, l'ayant déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 7 mars 2023 pour l'appelante et du 6 mars 2023 pour l'intimée.
La société Fratis demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement nul et l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées ainsi qu'à la remise de documents, l'ayant déboutée de sa demande et condamnée aux dépens
- débouter M. [R] de ses demandes
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la nullité de la rupture, les dommages et intérêts pour licenciement nul, l'indemnité de fin de contrat et l'indemnité de congés payés
- infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société Fratis à lui payer à ce titre la somme de 2 000 euros
- subsidiairement requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée et condamner la société Fratis à lui payer les sommes de :
- 1 521,25 euros à titre d'indemnité de requalification
- 561,68 euros à titre d'indemnité de préavis
- 56,17 euros à titre de congés payés afférents
- 9 127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 1 521,25 euros à titre de dommages et intérêts pourn licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Fratis à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés en appel
- ordonner la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi
- dire qu'en cas d'exécution forcée les sommes retenues par l'huissier seront supportées par la société Fratis
- ordonner la capitalisation des intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
SUR CE
Il est admis par les deux parties que M. [R] s'est blessé au doigt le 29 juin pendant le travail et s'est rendu à la clinique de la miséricorde.
Les explications des parties divergent ensuite sur les circonstances postérieures et les conditions et circonstances de la rupture.
M. [R] soutient qu'il est revenu à l'entreprise pour remettre cet arrêt et qu'il lui a été demandé de continuer le travail jusqu'au soir ce qu'il a accepté étant le seul plongeur, que la plaie s'est infectée et qu'un nouvel arrêt lui a été délivré le 1er juillet jusqu'au 8 juillet, période à l'issue de laquelle l'accès au poste de travail lui a été refusé après qu'il lui ait été indiqué par téléphone le 4 juillet que son contrat était rompu, tandis que la société Fratis soutient que M. [R] est revenu travailler le 29 en disant que ce n'était rien et qu'il pouvait reprendre son poste et n'a transmis aucun arrêt de travail, la relation de travail s'achevant ainsi à la suite de la notification verbale de la rupture la période d'essai qui était intervenue le 28 juin.
Les pièces produites établissent qu'un arrêt de travail a été délivré le 29 juin jusqu'au 1er juillet pour accident du travail pour plaie avec perte de substance, puis un autre arrêt du 1er au 8 juillet pour plaie face palmaire majeur gauche avec perte de substance, sanguinolente, non suturable.
Si l'existence d'un accident n'était pas ignorée de l'employeur, rien n'établit cependant effectivement une remise ultérieure d'arrêts de travail à ce dernier, spécialement d'arrêts de travail pour accident du travail.
Pour preuve de la rupture verbale prétendument intervenue avant cet arrêt et pendant la période d'essai, la société Fratis verse aux débats deux attestations.
M. [C], manager, atteste avoir 'assisté le 28 juin à une discussion où les gérants annoncer la fin de sa période d'essai' et M. [M], [J], atteste 'suite à la plongeuse qui est partie, remplacée par un jeune homme [Z] [R], compliqué dès le début, caractère incompatible avec la restauration, travail bâclé, assiettes sales, obligée de les renvoyer, couverts pas lavés, dispute avec l'équipe, les gérants nous ont dit qu'il n'était pas reconduit'. Finalement il s'est blessé le samedi soir...'.
Il convient de relever que M. [M] n'indique pas expressément à quelle date les gérants auraient tenu le propos rapporté et surtout n'indique pas avoir constaté l'annonce à M. [R] de cette décision.
Quant à l'attestation de M. [C] elle est insuffisamment circonstanciée pour pourvoir établir à elle seule la notification d'une rupture de période d'essai qui certes peut intervenir verbalement mais suppose néanmoins une précision et une clarté quant à une décision prise et à sa date d'effet, décision qui ne peut prendre la forme d'une simple annonce en présence d'autres salariés.
La preuve d'une rupture de la période d'essai n'est donc pas rapportée.
Dès lors, la rupture intervenue verbalement le 4 juillet ou au plus tard le 12 par envoi des documents de fin de contrat l'a été sans notification écrite et sans motif.
Elle est donc intervenue en dehors des cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévus par l'article L1243-1 du code du travail, ce qui caractérise une rupture anticipée sanctionnée par l'octroi d'une indemnité au moins égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus jusqu'au terme de son contrat, ce qui est demandé à titre principal par M. [C], et non une rupture nulle à raison d'un accident du travail.
Cette situation ouvre en outre droit au paiement de l'indemnité de fin de contrat outre au reliquat d'indemnité de congés payés correspondant à un jour supplémentaire acquis du fait d'une rupture intervenue le 4 juillet.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Pour réclamer en sus des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et à l'obligation de sécurité, M. [R] soutient que son employeur l'a obligé à reprendre son service à son retour de la clinique en dépit de sa blessure, son bras ayant été simplement recouvert d'un film plastique, que son employeur a ensuite refusé de déclarer l'accident du travail, ce qu'il n'a fini par faire que le 21 février 2020 et l'a obligé quant à lui à avancer des frais.
Il a été exposé ci-dessus que la preuve de la remise à l'employeur de l'arrêt de travail n'était pas faite et aucun élément n'est produit par M. [R] de nature à établir la contrainte qui aurait été la sienne de reprendre le travail en dépit de sa blessure, une simple photographie d'un bandage ne l'établissant pas, alors que l'employeur produit des témoignages de salariés affirmant que M. [R] a indiqué que ce n'était rien et qu'il pouvait reprendre le travail.
Par ailleurs, s'agissant de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail, si elle n'est pas contestable, il n'est pas justifié du préjudice qu'elle aurait causé.
En cet état, un manquement n'est pas avéré, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [R] sera débouté de sa demande.
Il n'y a pas lieu de condamner la société Fratis à supporter les honoraires de l'article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit la rupture nulle, condamné la société Fratis à payer à M. [R] la somme de 50 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et assorti d'une astreinte la remise de documents.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [R] de sa demande nullité de la rupture,
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Condamne la société Fratis à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne la société Fratis aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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