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Tribunal Administratif de Marseille, 12 février 2024. 2211072

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2211072

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'assortir le jugement n° 2007400 du 22 janvier 2021 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'une proposition est en cours d'examen et précise qu'une proposition sera faite par un bailleur social au requérant en cas d'échec, dès qu'un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 15 décembre 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Etant rappelé que l'aide juridictionnelle accordée dans le cadre de la demande d'injonction s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressé en vue d'obtenir l'exécution jugement n° 2007400 du 22 janvier 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2007400 du 22 janvier 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février 2024. Le président de la 10ème chambre, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.

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