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Cour de cassation, 25 février 1998. 97-84.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.126

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1997 qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions connexes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ainsi qu'à deux amendes de 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande d'excuse présentée par Christian X..., l'arrêt attaqué se fonde sur l'absence de toute précision relative aux causes d'empêchement invoquées et relève que le prévenu n'avait déjà pas comparu devant le tribunal correctionnel ; Qu'en cet état, la cour d'appel a souverainement estimé que l'excuse fournie ne pouvait être reconnue valable et a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz