Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04138 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHZA
MINUTE n° : 2024/ 419
DATE : 11 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE MAXIMOISE D’ALIMENTATION GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W] nom commercial [W] IS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2014, la SAS SOCIETE MAXIMOISE D’ALIMENTATION GENERALE (SOMAG) a donné à bail à Monsieur [V] [W] un garage situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 101 euros TTC, outre les provisions sur charges.
Monsieur [V] [W] ayant laissé certains loyers impayés, la SOMAG lui a fait délivrer un commandement de payer le 6 février 2024.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 28 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SOMAG a fait assigner, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [V] [W], aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 116,92 euros par mois, outre les provisions sur charges à compter du 7 mars 2024. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 1.843,45 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assigné par acte remis à étude, Monsieur [V] [W] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 19 juin 2024.
A l’audience les parties présentes ont maintenu leurs demandes. A l’issue, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Suivant contrat de location du 1er octobre 2014, la SAS SOMAG a donné à bail à Monsieur [V] [W] un garage portant le n° 23, situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 101 euros TTC, outre les provisions sur charges d’un montant de 4 euros par mois, payable d’avance à l’agence DI LUCA.
Une clause résolutoire est insérée au contrat de location.
La SAS SOMAG produit un commandement de payer, délivré le 6 février 2024, auquel est annexé un extrait de compte locataire arrêté au 31 janvier 2024 indiquant un solde débiteur de 1.492,69 euros.
Or, malgré le décompte annexé au commandement de payer, le montant de la somme due au titre des loyers impayés ne figure pas sur l’acte versé aux débats et la clause résolutoire in extenso n’est pas reproduite, rendant l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent, soit la demande d’expulsion et l’indemnité d’occupation provisionnelle sérieusement contestables, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de provision, au vu du décompte arrêté au 24 avril 2024 versé aux débats et compte-tenu de la mise en demeure du 10 janvier 2024, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.609,61 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 29 février 2024, correspondant à la part non sérieusement contestable de la créance, que Monsieur [V] [W] sera condamné à verser à la SAS SOMAG.
Le surplus de la demande soit 233,84 euros, correspondant à 2 fois le montant du loyer à compter du 1er mars 2024, constitue une part sérieusement contestable de l’obligation, la nature de cette créance (indemnités d’occupation ou loyers impayés) n’étant pas établie de manière évidente, au vu des éléments manquant sur le commandement de payer produit aux débats.
Monsieur [V] [W] qui succombe à une partie des demandes, supportera les dépens, et sera condamné en outre, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation provisionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à la SAS SOMAG une somme de 1.609,61 TTC à titre de provision, à valoir sur le montant des loyers et charges impayés arrêtés 29 février 2024 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] à payer à la SAS SOMAG une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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