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Cour de cassation, 03 mai 1990. 89-12.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.519

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le receveur-percepteur de Vigny, perception de Vigny (Val-d'Oise) Vigny, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Pierre Y..., ayant son domicile élu chez M. Le Glaunec, conseiller fiscal, ... et résidant actuellement chez Mme de X..., château de Vigny (Val-d'Oise) Vigny, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Ancel, avocat de M. le receveur-percepteur de Vigny, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le receveur-percepteur de Vigny fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mai 1988) d'avoir déclaré nul le commandement signifié le 6 février 1974, à sa requête, à M. Y..., avec remise de la copie à une personne présente en un lieu que la destinataire contestait être son domicile, alors que, d'une part, en laissant sans réponse ses conclusions qui soutenaient que M. Y... résidait bien dans ce lieu où des significations avaient été faites à sa personne les 5 janvier 1977, 27 avril 1978, 6 février 1981 et où M. Y... avait indiqué dans ses conclusions devant la cour d'appel en date du 18 janvier 1988 qu'il résidait "actuellement", la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en énonçant que les irrégularités de forme affectant la signification du commandement avait causé un grief à M. Y... en le mettant dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, sans préciser la nature des droits que le destinataire aurait pu faire valoir, la cour d'appel, statuant par un motif d'ordre général, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, alinéa 2, du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 applicable en la cause ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui, tendant à établir le lieu ou M. Y... résidait plusieurs années après la délivrance de l'acte litigieux, était inopérant ; Que la cour d'appel, ayant relevé que le destinaire n'avait pas été avisé de la remise de la copie de l'acte, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et justifiant légalement sa décision, que M. Y..., ainsi mis dans l'impossibilité de faire valoir ses prétentions, avait subi un grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; LAISSE à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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