Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-82.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.265
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Max,
X... Danielle,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 31 janvier 1991, qui les a condamnés à 20 années de réclusion criminelle chacun, le premier pour assassinat, la seconde pour complicité d'assassinat et pour Y... a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Max Y... et pris de la violation des articles 295 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort de la feuille de questions que la question n° 1 posée à la Cour et au jury concernait le fait de savoir s'il avait été donné volontairement la mort à Z... et que la question n° 2 demandait si Y... était coupable d'avoir commis l'action d'homicide volontaire spécifiée à la question n° 1 ;
"alors que, d'une part, si les questions concernant les faits matériels peuvent être posées in abstracto, il n'en va pas de même des questions concernant l'élément intentionnel qui, s'agissant d'une imputabilité personnelle, doivent être posées concrètement à l'égard de chaque auteur présumé ;
"alors que, d'autre part, les questions devant être posées en fait et non en droit, la Cour et le jury ne pouvaient être appelés à répondre à la question de savoir si Y... s'était rendu coupable d'homicide volontaire, ce qui constitue une qualification juridique et non un fait ;
"qu'en l'état de ces questions irrégulièrement posées, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu qu'en posant les questions n° 1 et 2 dans la forme rappelée au moyen, le président n'a méconnu aucun des textes qui y sont visés ;
Qu'en effet, d'une part, la Cour et le jury ont été interrogés successivement sur les points de savoir si tous les éléments constitutifs du crime d'homicide volontaire étaient réunis et si l'accusé était coupable de l'action qui venait d'être ainsi qualifiée ;
Que, d'autre part, n'ont été de la sorte altérées ni la qualification légale du fait ni son imputation, telles qu'elles résultaient de l'arrêt de d renvoi ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Danielle X... et pris de la violation des articles 5, 59 et 60 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation énonce que Danielle X... est reconnue coupable d'avoir :1°) par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à l'homicide volontaire sur Jean-Jacques Z... ; 2°) donné des instructions pour commettre ledit homicide, crime distinct de complicité ; 3°) avec connsaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs dudit homicide volontaire dans les faits qui l'ont préparé ou facilité ou dans ceux qui l'ont consommé ;
"alors, d'une part, que les questions auxquelles il a été répondu par l'affirmative ont seulement interrogé la Cour et le jury sur des modes distincts de la même complicité d'un même crime, mais non sur deux modes de commplicité et un crime distinct de complicité ; que dès lors, faute de concordance entre l'arrêt et la feuille de questions, la condamnation prononcée n'est pas légalement justifiée :
"alors d'autre part, que les différents modes de complicité retenus pour un même fait qualifié crime ne peuvent donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; que l'arrêt de condamnation qui déclare que la complicité par instruction donnée serait un crime distinct de la complicité par provocation et par aide et assistance, a violé l'article 5 du Code pénal" ;
Attendu que l'arrêt de condamnation énonce qu'il résulte de la délibération de la Cour et du jury qu'il a été répondu affirmativement aux trois questions qui les interrogeaient sur les diverses formes de complicité retenues par l'arrêt de renvoi à l'encontre de l'accusée et se rapportant toutes trois au seul crime poursuivi à titre principal ;
Que dès lors l'adjonction, au rappel de la question n° 2, de la mention "crime distinct de complicité" n'est pas de nature à remettre en cause la concordance de la feuille de questions et de l'arrêt ;
d Qu'au demeurant, la peine prononcée est légale tant au regard des textes dont il a été fait application à l'accusée que de l'article 5 du Code pénal ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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