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Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2305573

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305573

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 12 septembre, 15 septembre et 22 septembre 2023, M. A B demande au tribunal de le déclarer reçu au baccalauréat professionnel, spécialité " assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. M. A B, qui fait part des conditions de déroulement de ses épreuves au baccalauréat professionnel spécialité " assistance à la gestion des organisations et de leurs activités " de la session 2023 et des conséquences de son échec à cet examen sur sa santé mentale et sa scolarité, demande au tribunal de le déclarer reçu. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Lyon, le 25 octobre 2023. La présidente de la 3e chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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