Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° B 15-23.061
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Y... G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Ardeshir Z...,
2°/ Mme Seyedeh H..., épouse Z...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt n° RG : 13/22489 rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme A... I..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Y... G..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Narjes G..., épouse B..., domiciliée [...] (Suède),
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme D..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... G... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... G... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Seyedeh H... Z... du recours en révision qu'elle formait contre l'arrêt que la cour d'appel de Paris a rendu le 17 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, « dans l'arrêt [du] 17 septembre 2009, la cour retient l'occupation de l'immeuble de Bagnolet (93) par Mme Z... en se fondant non pas sur le constat dressé par huissier de justice le 27 février 2009, mais sur les propres déclarations de Mme Z... elle-même, qui prétendait occuper les lieux "personnellement – quoique sans titre – avec son mari, ses trois enfants et son beau-père" ainsi que sur la lettre qu'elle avait adressée le 12 mai 2004 à l'huissier de justice et dans laquelle elle indiquait occuper les lieux en mai 2004 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 3e considérant) ; « que ces preuves n'étant pas arguées de fraude, le recours en révision de Mme Z... doit être rejeté » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 4e considérant) ;
. ALORS QUE l'arrêt du 17 septembre 2009 énonce, pour fixer au 1er mai 2004 la date à compter de laquelle Mme Seyedeh H... Z... est débitrice d'une indemnité d'occupation, que « Mme Z... a prétendu (cf. sa lettre du 12 mai 2004 à l'huissier de justice, n° 15 des pièces versées aux débats par Mmes E... et F...), occuper les lieux à cette époque, sans qu'il puisse être déterminé à quelle date exacte antérieure a commencé cette occupation » (p. 5, 1er considérant, in fine) ; qu'en relevant que ce même arrêt du 17 septembre 2009 se fonde, pour fixer au 1er mai 2004 la date à compter de laquelle Mme Seyedeh H... Z... est débitrice d'une indemnité d'occupation, « sur les propres déclarations de Mme Z... elle-même, qui prétendait occuper les lieux "personnellement – quoique sans titre – avec son mari, ses trois enfants et son beau-père" ainsi que sur la lettre qu'elle avait adressée le 12 mai 2004 à l'huissier de justice et dans laquelle elle indiquait occuper les lieux en mai 2004 », la cour d'appel, qui méconnaît que l'arrêt du 17 septembre 2009 vise un seul instrument de preuve et non pas deux, a violé la règle qui interdit au juge de dénaturer les écrits clairs et précis.
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