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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 98-80.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.549

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BENOIT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1997, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à une amende de 6 000 francs pour obstacle à l'accomplissement des fonctions d'un inspecteur du travail et d'un inspecteur de salubrité et à deux amendes de 2 000 francs et 1 500 francs pour contraventions connexes ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé par une lettre missive ; Attendu que Jean-Claude X... s'est borné à adresser au greffier de la cour d'appel, qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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