Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 12 AOUT 2024
N° R.G. : N° RG 24/01115 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWOH
N° minute : 24/00060
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 30 Août 1976
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
et
DEFENDERESSES
SIP [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[10] CHEZ [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 11 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Août 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 12 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Il résulte de l'article de 406 du code de procédure civile que la citation est caduque dans les cas prévus par la loi.
Selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d'office, déclarer la citation caduque.
Monsieur [N] [Z] a saisi le 8 février 2024 la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 mars 2024 la commission, a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [N] [Z], en l'absence d'une situation de surendettement établie au regard des 9561 euros de revenus et 3954 euros de charges.
La décision d'irrecevabilité a été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 mars 2024, qui l'a contestée par recours en date du 29 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 11 juin 2024.
Monsieur [N] [Z], qui est à l'initiative de la contestation, et qui a été destinataire du courrier de convocation revenu « non réclamé », n'a pas comparu, sans se prévaloir des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, en l'absence de comparution du demandeur à la contestation.
En conséquence, l'instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, il convient de considérer que la décision d'irrecevabilité est définitive, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe ;
Constate l'absence de comparution sans motif légitime de Monsieur [N] [Z] ayant contesté la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement de l'Ain ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du code de procédure civile si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l'audience, qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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