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Cour d'appel, 25 novembre 2019. 17/00490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00490

Date de décision :

25 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2019 (Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président) N° RG 17/00490 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JUP6 - Monsieur [B] [F] - Monsieur [S] [L] c/ La SAS GROUPE INGELIANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2017 (R.G. 2015F00792) par la 3ème Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2017 APPELANTS : Monsieur [B] [F], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Claire FILLIATRE substituant Maître Philippe GENIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : La SAS GROUPE INGELIANCE, représentée par son Présidentl en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Catherine COUDY, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ' ' ' FAITS ET PROCÉDURE La SAS Groupe Ingeliance, qui effectue des prestations d'ingénierie pour l'industrie, s'est déclarée, au cours de l'été 2012, intéressée par une collaboration avec la SAS [Y] Technologies, spécialisée dans les véhicules électriques, et a émis l'intention d'acquérir d'abord 51 % des actions, jusque là détenues pour moitié, 75 chacun, par MM. [F] et [L], associés fondateurs, M. [F] exerçant les fonctions de président. Faisant suite à un protocole d'accord du 12 février 2013, une assemblée générale de la société [Y] Technologies du 18 février 2013 a entériné une nouvelle répartition, 156 actions supplémentaires revenant à la société Ingeliance, qui est devenue la présidente de la société. Le 20 février 2013, les parties ont signé un pacte d'associés et MM. [F] et [L] une promesse unilatérale de vente de leurs actions. Ils ont perçu chacun 50 000 euros à valoir sur le prix de cession de l'intégralité de leurs titres. Toutefois, fin 2013, le bilan de la société [Y] Technologies accusait une perte de 389 364 euros. L'état de cessation des paiements a été déclaré par la présidente, et la société a finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 mai 2014. La société Ingeliance a notifié par lettres recommandées avec avis de réception du 16 juillet 2014 à ses associés sa renonciation définitive au bénéfice de la promesse unilatérale de vente, devenue sans objet, et les a vainement mis en demeure de lui rembourser les acomptes reçus. La société Ingeliance a fait assigner MM. [F] et [L] par actes des 2 et 6 juillet 2015 devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander remboursement des acomptes perçus avec intérêts conventionnels. Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a : Condamné d'une part M. [F], d'autre part M. [L], à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 50 000 euros, et, solidairement, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la demanderesse de sa demande d'intérêts sur ces sommes et de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il apparaît ainsi que le tribunal de commerce a omis de statuer sur les dépens. Par déclaration du 23 janvier 2017, MM. [F] et [L] ont interjeté appel de cette décision. Le 9 mars 2017, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d'une acceptation. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, MM. [F] et [L] demandent à la cour de : in limine litis Il est demandé à la cour de : o PRONONCER1e sursis in statue: dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les appelants le 12 octobre 2018. A titre principal REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de « Lyon » (Sic) le l0 janvier 2017 et statuant à nouveau de : DIRE que la société INGELIANCE n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Monsieur [L] et de Monsieur [F]. CONDAMNER la société INGELIANCE à verser 1 million d'euros à chacun des appelants en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes et négligences. DEBOUTER la société INGELIANCE de sa demande d'assortir la restitution de la somme de 100.000 euros de l'intérêt conventionnel de 4% l'an, DEBOUTER la société INGELIANCE de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros. CONDAMNER enfin la même à verser 10.000 € aux défendeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel et dont distraction pour ceux de la présente instance au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Outre la demande reprise intégralement ci-dessus de « dire que », qui n'est pas une prétention au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais un moyen ou argument au soutien des véritables prétentions, les appelants font en sus valoir qu'une instruction est en cours devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux et les prévisions de l'article 4 du code de procédure pénale ; que l'instruction a bien été ouverte à la suite du dépôt de leur plainte avec constitution de partie civile ; que si les factures produites par Ingeliance sont déclarées fausses, cela aura nécessairement une influence déterminante sur le présente litige ; que le groupe Ingeliance a eu un comportement frauduleux ; que la liquidation est intervenue de façon étrangement rapide ; que Ingeliance a refusé de régler les factures de [Y] de sous-traitance et prestations pour un total de 117 127 euros HT, privant artificiellement cette société de trésorerie ; que Ingeliance a présenté des fausses factures ; que des charges indues ont été imputées à [Y] par Ingeliance ; que rien ne justifiait que la société [Y] Technologies soit liquidée ; que Ingeliance n'a pas respecté ses engagements contractuels ; que leur préjudice consiste dans la perte de chance d'obtenir le prix de cession convenu ; qu'ils subissent un « évident préjudice » résultant de la liquidation elle-même de la société ; que la clause relative aux intérêts demandés par Ingeliance ne prévoyait pas l'intérêt conventionnel en cas de liquidation antérieure au 31 décembre 2018, et que le contrat doit être interprété en faveur des débiteurs ; que la société Ingeliance ne démontre pas en quoi les plaintes lui portent préjudice. Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Groupe Ingeliance demande à la cour de : - Recevoir la Société GROUPE INGELIANCE en ses entières demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée ; IN LIMINE LITIS, SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DES APPELANTS : Vu l'article 4 du code de procédure pénale, - Débouter Messieurs [B] [F] et [S] [L] de leur demande de sursis à statuer ; A titre subsidiaire, - Ordonner le sursis à statuer uniquement sur les demandes reconventionnelles présentées par Messieurs [B] [F] et [S] [L] ; SUR LE FOND : I ' SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOCIETE GROUPE INGELIANCE : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [F] à payer à la Société GROUPE INGELIANCE la somme de 50.000 € en restitution de l'acompte perçu par celui-ci le 20 février 2013 à valoir sur le prix de cession des actions qu'il détenait dans le capital de la Société [Y] TECHNOLOGIES ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur [S] [L] à payer à la Société GROUPE INGELIANCE la somme de 50.000 € en restitution de l'acompte perçu par celui-ci le 20 février 2013 à valoir sur le prix de cession des actions qu'il détenait dans le capital de la Société [Y] TECHNOLOGIES ; - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que cette somme ne serait pas assortie de l'intérêt conventionnel, Statuant à nouveau ; - Dire et juger que chacune de ces sommes portera intérêt conventionnel au taux de 4 % l'an à compter du 20 février 2013, jusqu'au parfait et intégral paiement de la Société GROUPE INGELIANCE ; II ' SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE MESSIEURS [F] ET [L] : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Messieurs [B] [F] et [S] [L] de leurs demandes, fins et prétentions, III ' SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS DE LA SOCIETE GROUPE INGELIANCE : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Société GROUPE INGELIANCE de sa demande de dommages intérêts ; Statuant à nouveau, - Condamner Messieurs [B] [F] et [S] [L] à payer à la Société GROUPE INGELIANCE la somme de 20.000 € en réparation du préjudice moral résultant pour elle des propos et accusations calomnieux portés à son encontre, IV ' EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Débouter Messieurs [B] [F] et [S] [L] de leurs entières fins et prétentions, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs [B] [F] et [S] [L] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement Messieurs [B] [F] et [S] [L] à payer la Société GROUPE INGELIANCE, la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'appel, y compris ceux d'une éventuelle exécution forcée. La société intimée fait notamment valoir que la demande de sursis à statuer est mal fondée et procède d'une stratégie dilatoire ; qu'il n'est pas établi que l'action publique a été mise en mouvement ; qu'en outre la plainte pénale est sans lien avec sa demande ; qu'il est incontestable qu'elle est créancière de la somme totale de 100 000 euros, au titre de l'acompte versé aux appelants sur le prix de cession de leurs 150 actions ; qu'ils ne contestent d'ailleurs pas cette créance ; qu'ils ne peuvent pas soutenir, en droit et en fait, que la liquidation judiciaire aurait été provoquée par elle et qu'elle serait mal fondée à solliciter le remboursement ; que, s'agissant des intérêts, les premiers juges ont dénaturé une clause particulièrement claire, et que l'intérêt conventionnel doit bien s'appliquer à la restitution de l'acompte ; sur la demande de MM. [F] et [L], qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle ; qu'ils ne justifient d'aucun préjudice en relation avec les faits qu'ils dénoncent ; qu'elle a tout tenté pour sauver la société [Y] Technologies de la cessation des paiements ; que leur préjudice n'est pas caractérisé et la somme de 1 million d'euros n'est pas justifiée ; que la liquidation judiciaire de [Y] Technologies est sans lien de causalité avec les faits imputés à elle par MM. [F] et [L] ; qu'elle n'avait aucune obligation d'acheter leurs actions ; que MM. [F] et [L] font état devant la cour d'allégations calomnieuses qui dépassent la nécessité du débat judiciaire ; qu'ils n'ont pas hésité à déposer plainte pour des faits inexistants, plainte classée sans suite, et que, malgré cet échec, ils n'hésitent pas aujourd'hui à initier une nouvelle plainte devant le doyen des juges d'instruction. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2019. A l'audience, il a été demandé aux conseils des parties leurs éventuelles observations par note en délibéré à déposer au plus tard le 4 novembre 2019 sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer au regard des dispositions des articles 72, 73, 771 et 907 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 4 novembre 2019, adressée par la voie électronique avec copie au conseil des appelants, la société Ingeliance conclut à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formulée devant la cour statuant au fond. MM. [F] et [L] n'ont pas déposé d'observations dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande présentée par MM. [F] et [L] de sursis à statuer Les appelants soutiennent une exception de sursis à statuer, en invoquant le dépôt, le 12 octobre 2018, d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de Bordeaux. La société intimée fait observer que MM. [F] et [L] avaient déjà présenté une demande de sursis à statuer devant le tribunal de commerce à la suite d'une première plainte entre les mains du procureur de la République, avant de s'en désister après le classement sans suite de cette plainte. Elle fait valoir que les appelants ne démontrent pas que l'action publique a été mise en mouvement, et qu'en outre, la plainte est sans lien avec sa propre demande, sur laquelle l'éventuelle décision à intervenir sur l'action publique ne saurait faire obstacle. En réalité, il s'avère que MM. [F] et [L], appelants, ont présenté une demande de sursis à statuer, pour la première fois, non pas par leurs conclusions d'appelants devant la cour le 23 janvier 2017, où ils concluaient seulement au fond, poursuivant la réformation du jugement et à l'allocation d'un million d'euros chacun, ni dans leurs conclusions suivantes du 4 août 2017, toujours limitées aux mêmes fins, mais seulement dans leurs conclusions encore suivantes des 17 janvier, 25 septembre et, finalement 1er octobre 2019. Il apparaît qu'ils avaient aussi présenté leur défense au fond au tribunal de commerce. Or, il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, et qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond. L'exception de sursis à statuer présentée après leur défense au fond par MM. [F] et [L] est en conséquence irrecevable. Ils ne sauraient tirer argument de la date de l'évènement sur lequel ils fondent leur demande de sursis à statuer, en l'espèce leur plainte avec constitution de partie civile, puisqu'ils en sont eux-mêmes, et exclusivement, à l'origine de par leur unique volonté, et qu'ils ont attendu quelque 5 années après les faits de la présente cause, et d'avoir été assignés en remboursement, pour déclencher ledit événement, alors que la cause en était préexistante au dépôt de leurs conclusions. Au surplus, en application des articles 771 et 907 du même code, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à l'instance d'appel, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement. Toutes les demandes de sursis à statuer de MM. [F] et [L], tant le 17 janvier 2019 pour la première fois que le 1er octobre 2019 pour la dernière fois, ont été présentées à la cour elle-même, malgré la désignation antérieure du conseiller de la mise en état, et avant le dessaisissement de celui-ci. Leur demande de sursis à statuer est en conséquence doublement irrecevable par la cour. Sur la demande de la société Groupe Ingeliance Il est constant que MM. [F] et [L] ont perçu, chacun, la somme de 50 000 euros à valoir sur le prix de la cession projetée de leurs actions de [Y] Technologies, en vertu de leur promesse unilatérale de vente du 20 février 2013 (pièce n° 5 Ingeliance). Il est également constant que la société Ingeliance a notifié le 16 juillet 2014 (ses pièces n° 6 et 7) à ses associés sa renonciation au bénéfice de la promesse de vente, devenue sans objet du fait de la liquidation de la société. Les appelants, qui se gardent de demander infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à rembourser ces sommes, n'apparaissent pas non plus contester les devoir dans la partie « discussion » de leurs conclusions, articulées selon un plan ne suivant pas, pour l'essentiel, les diverses prétentions, et surtout consacrées à justifier leurs propres demandes. Ils ne seraient pas fondés à justifier leur résistance à régler une dette liquide et exigible en invoquant une future et très hypothétique compensation avec des créances qu'ils revendiquent et qui ne sont ni liquides ni exigibles. Ils ne demandent d'ailleurs pas expressément le prononcé d'une quelconque compensation. Le jugement qui a condamné M. [F], d'une part, et M. [L], d'autre part, à payer 50 000 euros à la société Ingeliance sera confirmé. La société Ingeliance forme appel incident du rejet par le tribunal de sa demande d'assortir les sommes remboursées de l'intérêt conventionnel. Elle fait valoir que les premiers juges ont dénaturé une disposition parfaitement claire. La promesse unilatérale de vente du 20 février 2013 (pièce n° 5 précitée), dans son article 6 « Acompte », stipule que : « (') A défaut de levée d'option, au plus tard le 30 septembre 2018, la promesse unilatérale de vente, ici consentie, sera considérée comme caduque et entraînera nécessairement le remboursement par les promettants de la somme de 50 000 euros versée à chacun d'eux, augmentée des intérêts ayant couru depuis la mise à disposition de cette somme. » Il résulte bien de cette clause que les intérêts sont exigibles dès lors que l'option n'aura pas été levée, ce qui a bien été le cas, expressément, par les lettres du 16 juillet 2014 précitées. La date du 30 septembre 2018 figurant dans la clause ne vient fixer qu'une date butoir pour la levée d'option, et non pas la date d'entrée en vigueur de la disposition. C'est vainement que MM. [F] et [L] soutiennent qu'il n'était pas prévu d'intérêt conventionnel en cas de liquidation de la société, le motif de la non levée de l'option n'étant pas une condition d'application de la clause, qui ne vise que le seul principe de défaut de levée d'option. Il doit donc être fait droit à la demande de la société Ingeliance, et le jugement sera réformé en ce sens pour dire que les sommes à rembourser porteront intérêt au taux conventionnel à compter du 20 février 2013, conformément à la clause de la promesse de vente. Sur les demandes reconventionnelles de MM. [F] et [L] Après avoir été assignés en remboursement, MM. [F] et [L] ont décidé, en octobre 2015, pendant le cours de l'instance devant le tribunal de commerce, de réclamer un million d'euros chacun à la société Ingeliance, demande renouvelée dans leur appel devant la cour, au motif du « comportement frauduleux » (titre en page 3 de leurs conclusions) qu'ils prêtent à cette société, au visa désormais des articles 1103, 1104 et suivants et 1231-1 nouveaux du code civil, c'est à dire sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, prévue au moment des faits par les articles 1134 et 1147 de ce code. Il leur appartient donc d'établir une faute contractuelle de la société Ingeliance, qui serait en relation avec un préjudice qu'ils auraient subi. Les appelants axent leur démonstration sur des faits estimés fautifs qu'ils imputent à la société Ingeliance, qui auraient conduit à sa liquidation, laquelle leur a causé le préjudice dont ils demandent réparation. A cet égard, ils font valoir que rien ne justifiait que la société soit liquidée au regard de sa situation, bénéficiaire de 59 490 euros en juin 2012, et de ses perspectives de redressement. Ils reprennent des considérations générales du pacte d'associé signé entre les parties pour stigmatiser une liquidation intervenue « de façon étrangement rapide » (page 7 de leurs conclusions), alors que la société Ingeliance projetait son implication dans le développement, et la stabilité dans l'activité de celle-ci. Il peut être observé, d'abord, que les considérations générales du pacte d'associés, qui déclarent viser le futur développement de [Y] Technologies, ne sont pas assorties d'obligations précises, ni de perspectives particulières, qui seraient juridiquement contraignantes, mais relèvent de la simple déclaration d'intention. La société Ingeliance oppose surtout, ensuite, que, en réalité, la situation de [Y] Technologies était gravement, voire irrémédiablement compromise lorsqu'elle est entrée dans son capital. Elle fait valoir que les prévisions pour l'année 2013 étaient de plus de 2 millions d'euros lors des discussions préliminaires entre les parties, elles ont dû être rabattues par les associés fondateurs à 574 000 euros en avril et à 174 000 euros en juillet 2013. L'intimée peut relever que la situation plus qu'inquiétante n'a jamais été contesté par MM. [F] et [L], notamment au vu du rapport de gérance présenté aux associés lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2013, et que la situation s'est encore dégradée après le 30 juin 2013. La société Ingeliance peut observer sans être utilement démentie que cette dégradation fait suite à la perte de deux importants projets, et d'une manière plus radicale, résulte de l'insuccès de l'offre en électromobilité sur laquelle MM. [F] et [L] avaient fondé leur business plan. Les appelants reviennent longuement (pages 8 à 12 de leurs conclusions) sur des accusations qu'ils portent à l'encontre de la société Ingeliance, dans le cadre de ce qu'ils affirment être un « comportement frauduleux », faisant état de « non-paiement de factures » de [Y] par Ingeliance, de « fausses factures produites par Ingeliance », et de charges indues imputées à Ingeliance. Ils apparaissent en déduire globalement que Ingeliance aurait « artificiellement » diminué la trésorerie de [Y] Technologies, conduisant à la liquidation. La société Ingeliance conteste utilement de façon détaillée, sur chaque point, les affirmations des appelants (pages 15 à 22 de ses conclusions), et oppose à bon droit qu'on cherche en quoi ces allégations se rattacheraient à un quelconque manquement contractuel. Elle ajoute qu'elle a fait d'importants apports en trésorerie à raison de 284 836,44 euros en un an (ses pièces 14 et 15). En réalité, il n'est en rien établi que les faits détaillés par MM. [F] et [L] sont les raisons de la déconfiture de la société [Y] Technologies. Il résulte des éléments produits que la déclaration de cessation des paiements était rendue obligatoire par le résultat en fin d'année 2013, le bilan faisant apparaître une perte de 389 364 euros, et non par un manque de trésorerie, ainsi que par le rapport d'alerte du commissaire aux comptes du 3 avril 2014 (pièce n° 31 de Ingeliance), et alors que Ingeliance affirme sans pouvoir être démentie que non seulement elle ne pouvait plus soutenir davantage [Y] Technologies sur le plan financier, mais aussi que MM. [F] et [L] n'ont pas apporté de solution propre à remédier à ces importantes difficultés. Il peut être ici rappelé que le placement de la société [Y] Technologies en liquidation judiciaire n'est pas du fait de la société Ingeliance, qui a seulement déposé une déclaration de cessation des paiements comme la loi lui en faisait l'obligation, mais la décision d'un tribunal indépendant et impartial, qui a statué au vu des éléments objectifs produits, jugement que les appelants n'apparaissent pas avoir contesté au moyen des recours prévus par la loi. Leur argument selon lequel la liquidation aurait été « étrangement rapide » est donc particulièrement mal fondé. Il peut être observé en sus que, alors que les accusations de MM. [F] et [L] constitueraient, à les supposer démontrées, des détournements d'actifs, le mandataire liquidateur de la société [Y] Technologies n'apparaît pas avoir engagé la responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Ingeliance en sa qualité de dirigeante de droit, ni recherché le prononcé d'une autre sanction, alors que le délai de 3 ans pour ce faire à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, est désormais expiré. Ainsi, et contrairement à l'affirmation des appelants (page 15 § 1 de leurs conclusions) il n'est nullement démontré que la société Ingeliance aurait commis une ou des fautes contractuelles, et moins encore que le préjudice invoqué par les appelants à raison de la mise en liquidation judiciaire de [Y] Technologies, à le supposer démontré, serait en lien de causalité avec des fautes imputables au troisième actionnaire. C'est donc à juste titre que MM. [F] et [L] ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles par le tribunal de commerce. Sur la demande de la société Ingeliance de dommages-intérêts La société Ingeliance forme appel incident du rejet par le tribunal de sa demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil. Elle demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer 20 000 euros, en faisant valoir qu'ils n'ont pas hésiter à porter des accusations graves à son encontre, et à lui imputer des faits relatifs au loyer et charges du local dont ils sont seuls à l'origine ou qu'ils ont acceptés avant l'entrée de la société Ingeliance au capital, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa considération, outre un dépôt de plainte pour des faits inexistants, comme en témoigne le classement sans suite par le procureur de la République. Les appelants protestent que la société ne démontre pas en quoi leurs plaintes lui porterait préjudice et qu'ils n'apportent aucun élément permettant de l'évaluer. Pourtant, comme déjà relevé ci-dessus, outre les graves accusations portées sans être établies, MM. [F] et [L] ont cru devoir utiliser à plusieurs reprises, dans leurs écritures officielles déposées devant la cour, des termes inutilement vexatoires, et en particulier : l'imputation de l'usage de « moyens illégaux », puis « Le comportement frauduleux du groupe Ingeliance » en titre de partie (page 6), liquidation intervenue « de façon étrangement rapide » (page 7), ce qui introduit un soupçon non seulement sur Ingeliance mais aussi sur la juridiction qui a prononcé la liquidation, « il s'agit purement et simplement de détournements commis par Ingeliance » (page 8, les mots soulignés et en gras l'étant par les appelants), « fausses factures produites par Ingeliance » en titre de partie (page 9). L'emploi de ces termes outranciers dépasse la nécessité du débat judiciaire, ce qui porte nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la société Ingeliance, dont le préjudice sera réparé par la condamnation in solidum de MM. [F] et [L] à lui payer la somme de 20 000 euros. Sur les autres demandes Il apparaît que le tribunal de commerce a omis de statuer sur les dépens, ce qui doit être ici réparé. Parties tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ceux d'appel par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, M. [F] paiera à la société Ingeliance la somme de 5 000 euros, et M. [L] paiera également la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La demande relative aux frais d'exécution présentée par la société Ingeliance en même temps que celle relative aux dépens dont elle est pourtant distincte, qui est en l'état purement hypothétique, rien ne laissant ici présumer une volonté de résistance de ses adversaires nécessitant la mise en 'uvre d'une procédure d'exécution forcée, est au surplus superfétatoire, puisque la loi, notamment par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, met déjà par principe les frais d'une exécution forcée nécessaire à la charge du débiteur, sous le contrôle du juge de l'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable par la cour la demande de sursis à statuer présentée par MM. [F] et [L], Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 janvier 2017, SAUF en ce qu'il a débouté la société Groupe Ingeliance de sa demande au titre des intérêts contractuels, L'infirme de ce chef, et, statuant à nouveau, Dit que les sommes de 50 000 euros chacun à rembourser à la société Ingeliance par MM. [F] et [L] porteront intérêt au taux conventionnel de 4 % l'an à compter du 20 février 2013, ET SAUF en ce qu'il a débouté la société Groupe Ingeliance de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, L'infirme de ce chef, et, statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [F] et M. [L] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne M. [F] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [L] à payer à la société Groupe Ingeliance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum M. [F] et M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, dont recouvrement direct pour ces derniers par la Selarl Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer ici sur des frais d'une exécution forcée hypothétique. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2019-11-25 | Jurisprudence Berlioz