Texte intégral
Dossier N° RG 24/02182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02182
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 avril 2024 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. X se disant [Y] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [Y] [E], notifiée à l’intéressé le 07 septembre 2024 à 15h32 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 11 septembre 2024, reçue et enregistrée le 11 septembre 2024 à 08h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [Y] [E], né le 10 Septembre 1991 à [Localité 19], de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [N] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Oriane CAMUS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [Y] [E] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que le conseil de M. X se disant [Y] [E] fait grief à la procédure la présence d’un interprète en langue ordou et non penjabi ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “lorsqu’il est prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète, l’assistance d’un interprète étant obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire”
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’un interprète en langue ordou est intervenu dans le cadre de cette procédure tel que cela appert des différents procès verbaux et notifications des droits de l’intéressé ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que M. X se disant [Y] [E] était accompagné d’un interprète en langue penjabi lors de la notification de son obligation de quitter le territoire du 8 février 2023 à 21h10 ; qu’à l’audience de ce jour devant le juge des libertés et de la détention, celui-ci avait sollicité et obtenu l’assistance d’un interprète en langue penjabi ;
Mais attendu que lors des procédures de garde à vue et de placement en rétention administrative l’intéressé n’a pu bénéficier d’un interpète en langue penjabi ; que la notification relative à l’ensemble des actes de la procédure a été effectuée avec l’assistance d’un interprète en langue ordou ;
Attendu dès lors qu’il est constant que M. X se disant [Y] [E] ne maîtrise pas la langue ordou et que la notification en l’absence d’interprète en langue penjabi lui a nécessairement porté atteinte ;
Dossier N° RG 24/02182
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure devra être déclarée irrégulière sans qu’il ne soit nécessaire de statuer de plus ample façon sur la demande en prolongation présentée par l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
RAPPELONS à M. X se disant [Y] [E] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Septembre 2024 à 15h13 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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