Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alfréda X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la Caisse d'allocations familiales de Douai, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg,
3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
4°/ de la société Cofinoga, contentieux surendettement, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse d'escompte du Midi, dont le siège est ...,
6°/ de la société Cofidis, XX, dont le siège est : 59675 Roubaix Cédex 2,
7°/ de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ...,
8°/ de l'UDECO, dont le siège est ...,
9°/ de la compagnie Assurances du crédit, dont le siège est ...,
10°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,
11°/ de la SOVAC, dont le siège est BP 260-08, 75361 Paris Cédex 08,
12°/ de la SOFRAC, représentée par M. Bernar, dont le siège est ...,
13°/ de Unic, dont le siège est ...,
14°/ de l'UCB Equipe Neiertz, dont le siège est ...,
15°/ de la société Citifinancement, dont le siège est ...,
16°/ de la société GRC, dont le siège est ...,
17°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
18°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
19°/ du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a aménagé le paiement de ses dettes;
Mais attendu que Mme X... fait état d'une simple omission matérielle qui entacherait la décision attaquée; qu'il lui était donc loisible de présenter la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment