Cour de cassation, 28 avril 1994. 91-20.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.768
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège est à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Jeanne X..., majeure sous tutelle depuis le 30 juin 1970, a été placée, en 1974, dans le foyer "La Joie de vivre" auquel la caisse d'allocations familiales versait directement l'allocation aux adultes handicapés dont l'intéressée était titulaire ; que son frère, M. X..., a exercé les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens jusqu'au 1er décembre 1989 ; qu'elle est décédée le 26 février 1990 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'allocation due à sa soeur au titre de "l'argent de poche" pour le deuxième semestre 1986, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que d'avril à juillet 1987, il avait encaissé des sommes supérieures à celles que sa pupille devait recevoir et qui n'ont pas été encore recouvrées ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la nature de ces sommes et le montant de la dette de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Condamne la CAF de la région parisienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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