Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10890 F
Pourvoi n° W 19-17.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société LSN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.115 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. U... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société LSN assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LSN assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LSN assurances et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société LSN assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale et d'avoir condamné la société LSN Assurances à payer à M. Q... les sommes provisionnelles de 1 754,10 € au titre des commissions du 4ème trimestre 2017 pour le contrat Takeda, de 5 694 € au titre des commissions du 2ème trimestre 2017 pour les contrats LLD, de 24 744,74 € par mois au titre des commissions 2018 et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé des demandes en paiement de M. Q..., à l'appui de son appel, M. Q... fait valoir que son contrat de travail du 26 juillet 1965 a prévu le versement de commissions après son départ en retraite, transmissibles sous conditions à son épouse après son décès ; que ces commissions lui ont été réglées par la société LSN Assurances depuis 2001, lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, et jusqu'à novembre 2017, date à laquelle la société a décidé de cesser ces paiements au motif erroné que son inscription à l'Orias était nécessaire ;
Que la société LSN Assurances soutient en réplique que les demandes de M. Q... se heurtent à une contestation sérieuse sur la compétence du conseil de prud'hommes puisque les commissions versées par la société jusqu'à novembre 2017 ne peuvent recevoir la qualification de salaire, en l'absence d'une prestation de travail accomplie par M. Q..., d'une rémunération et d'une subordination juridique ; qu'il n'est pas soumis au pouvoir disciplinaire de la société qu'il ne représente plus ; que le paiement de commissions est interdit s'il n'est pas justifié de l'inscription à l'Orias, registre des intermédiaires d'assurances, ce que M. Q... refuse de régulariser ; que le contrat de travail a pris fin avec le départ à la retraite de M. Q... ; que la société ne peut pas maintenir une rémunération anachronique alors que la réglementation dans ce secteur d'activité a évolué, et que le défaut d'immatriculation à l'Orias est sanctionné pénalement ;
Qu'en application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en outre, selon l'article R.1455-7 du même code, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que l'octroi d'une provision au titre de l'exécution du contrat de travail, doit être ordonné dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable au vu des documents contractuels et des pièces produites par les parties ;
Qu'à titre préalable, il sera rappelé que M. Q... a été engagé le 26 juillet 1965 par le cabinet de courtage d'assurances Moyse Frères, absorbé par la société La Sécurité Nouvelle devenue LSN Assurances, en qualité de chargé d'affaires statut cadre ;
Que M. Q... a quitté l'entreprise en 2001 après avoir fait valoir ses droits à la retraite ;
Qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris le 29 mai 2018 d'une demande en paiement de commissions devant être versées tous les mois sur le fondement de son contrat de travail, ces paiements ayant cessé fin 2017 ;
Que par ordonnance du 19 juillet 2018, la formation de référé a estimé qu'il existait une contestation sérieuse sur la compétence du conseil de prud'hommes en raison de l'interprétation devant être donnée à la clause contractuelle qui a fondé le paiement de sommes qui doivent être qualifiées juridiquement ;
Qu'or, il n'existe aucune contestation entre les parties sur le fait que M. Q... a reçu entre 2001 et novembre 2017, le paiement par la société LSN Assurances, de sommes en exécution du contrat de travail consenti le 26 juillet 1965, au titre de l'article 9 de ce contrat, qui dispose que les affaires réalisées par le salarié seront la propriété de son employeur, et commissionnées au taux de 25 % ;
Que le paragraphe b) de l'article 9 précise qu'en cas de départ ou de licenciement, ces affaires resteront acquises à la société qui versera sur chaque police, une commission égale à la moitié de celle perçue par M. Q... en activité ; que ce droit sera supprimé en cas de licenciement pour faute lourde ;
Que la compétence du conseil de prud'hommes ne fait aucun doute sur le fondement de l'article L.1411-1 du code du travail, dès lors que le litige qui oppose les parties est relatif à l'exécution d'une clause figurant dans un contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'interprétation de ce contrat ni à la qualification des sommes versées en exécution du contrat ;
Que l'argumentation de la société LSN Assurances qui conteste la qualité de salarié de M. Q..., au titre des conditions relatives à l'existence d'une relation de travail dans ses trois composantes définies par la jurisprudence, est dépourvue d'intérêt puisqu'il n'est pas contesté que cette relation de travail a été effective de 1965 à 2001 et que des paiements ont été effectués par l'ancien employeur de M. Q... entre 2001 et novembre 2017 en application de l'article 9 du contrat de travail ;
Que M. Q... est donc en droit de saisir la formation de référé du conseil dès lors qu'il ne reçoit plus le paiement de sommes fixées par son contrat de travail, peu important qu'il se trouve à la retraite depuis plusieurs années ».
1/ ALORS QU'aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, la formation de référé ne peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté ; qu'en l'espèce, M. Q... réclamait le paiement à son bénéfice, puis au bénéfice de sa veuve après son décès, de « commissions » qui lui auraient été dues en vertu d'un contrat rompu 18 ans auparavant, en raison d'affaires qu'il aurait apportées à son employeur initial ; que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la nécessité de procéder à l'interprétation de la clause contractuelle afin de déterminer la qualification juridique de ces sommes ; qu'en concluant néanmoins à la compétence de la juridiction prud'homale au seul motif que le litige opposant les parties était relatif à l'exécution d'une clause figurant dans un contrat de travail, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ;
2/ ALORS QU'aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, la formation de référé ne peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour conclure à la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qu'il était constant que la relation de travail avait été effective de 1965 à 2011 et que des paiements avaient été effectués par l'ancien employeur de M. Q... entre 2001 et novembre 2017 en application de l'article 9 du contrat de travail, quand ces paiements, intervenus en application d'un contrat rompu, ne permettaient pas de trancher la question de la qualification juridique de ces sommes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article susvisé ;
3/ ALORS QU'aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, la formation de référé ne peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en affirmant que M. Q... était en droit de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes dès lors qu'il ne recevait plus le paiement de sommes fixées par son contrat de travail, peu important qu'il se soit trouvé à la retraite depuis plusieurs années, sans s'expliquer sur la nature des sommes perçues en application d'un contrat rompu et sans contrepartie pour l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LSN Assurances à payer à M. Q... les sommes provisionnelles de 1 754,10 € au titre des commissions du 4ème trimestre 2017 pour le contrat Takeda, de 5 694 € au titre des commissions du 2ème trimestre 2017 pour les contrats LLD, de 24 744,74 € par mois au titre des commissions 2018 et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé des demandes en paiement de M. Q..., à l'appui de son appel, M. Q... fait valoir que son contrat de travail du 26 juillet 1965 a prévu le versement de commissions après son départ en retraite, transmissibles sous conditions à son épouse après son décès ; que ces commissions lui ont été réglées par la société LSN Assurances depuis 2001, lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, et jusqu'à novembre 2017, date à laquelle la société a décidé de cesser ces paiements au motif erroné que son inscription à l'Orias était nécessaire ;
Que la société LSN Assurances soutient en réplique que les demandes de M. Q... se heurtent à une contestation sérieuse sur la compétence du conseil de prud'hommes puisque les commissions versées par la société jusqu'à novembre 2017 ne peuvent recevoir la qualification de salaire, en l'absence d'une prestation de travail accomplie par M. Q..., d'une rémunération et d'une subordination juridique ; qu'il n'est pas soumis au pouvoir disciplinaire de la société qu'il ne représente plus ; que le paiement de commissions est interdit s'il n'est pas justifié de l'inscription à l'Orias, registre des intermédiaires d'assurances, ce que M. Q... refuse de régulariser ; que le contrat de travail a pris fin avec le départ à la retraite de M. Q... ; que la société ne peut pas maintenir une rémunération anachronique alors que la réglementation dans ce secteur d'activité a évolué, et que le défaut d'immatriculation à l'Orias est sanctionné pénalement ; (
)
Que pour s'opposer à la poursuite des paiements effectués jusqu'en novembre 2017, la société LSN Assurances soutient que les dispositions contractuelles sont anachroniques et que le versement de commissions suppose une inscription au registre de l'Orias ;
Qu'or, ces moyens ne sont pas sérieux puisque les dispositions claires et précises d'un contrat ne peuvent pas cesser de produire leurs effets par l'écoulement du temps, comme le soutient la société LSN Assurances, et que l'inscription au registre de l'Orias n'est requise que pour les intermédiaires d'assurance qui perçoivent des commissions au titre de leur activité ;
Que tel n'est pas le cas de M. Q... qui a perçu ces sommes en application de son contrat de travail ;
Que le document communiqué par la société LSN Assurances précise d'ailleurs que cette immatriculation ne concerne pas les salariés d'un intermédiaire, mais seulement leur employeur ;
Que le refus de la société LSN Assurances de poursuivre les paiements et d'établir les bulletins de paie correspondants, est donc totalement dépourvu de fondement ;
Que l'ordonnance rendue le 19 juillet 2018 sera infirmée en totalité et faute de contestation sur le calcul des sommes réclamées par M. Q..., il sera fait droit à ses demandes ».
1/ ALORS QUE n'est pas licite la clause d'un contrat de travail qui impose après sa rupture le paiement de salaires par l'employeur sans contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail sous sa subordination et sans limitation de durée ; qu'en se contentant, pour accorder les provisions réclamées, de constater l'existence de dispositions contractuelles datant de 1965 et 1967, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la licéité du dispositif alors mis en uvre qui permettait à M. Q..., après la rupture de son contrat de travail, de percevoir, malgré l'absence de prestation effectuée sous la subordination d'un employeur, des commissions jusqu'à son décès, puis jusqu'au décès de son épouse, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE la société LSN avait souligné que le contrat de travail conclu en 1965 et modifié en 1967, ne produisait plus d'effets depuis la mise à la retraite de M. Q... en 2001 et que, faute de prestation de travail accomplie par ce dernier à compter de cette date sous la subordination d'un employeur, il ne pouvait prétendre indéfiniment au versement d'éléments de salaire, et encore moins au versement de telles sommes à son épouse après son décès ; qu'en se bornant, pour accorder néanmoins à M. Q... les provisions réclamées, à retenir que, contrairement à ce que soutenait la société, le contrat ne pouvait cesser de produire ses effets par « l'écoulement du temps », quand elle était interrogée sur la nature juridique de sommes versées sans limite de temps et sans contrepartie, après la rupture dudit contrat, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
2/ ALORS QUE la société LSN Assurances avait objecté de l'impossibilité pour M. Q... de continuer à percevoir des sommes à titre de commissions pour des affaires qui auraient été apportées à son ancien employeur dès lors qu'il n'était pas inscrit au registre de l'Orias, inscription pourtant obligatoire pour tout professionnel rémunéré en qualité d'intermédiaire ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, que si les intermédiaires d'assurance devaient effectivement être inscrits dès lors qu'ils percevaient des commissions au titre de leur activité, M. Q... n'était pas tenu à cette obligation dès lors qu'il avait perçu ces commissions « en application de son contrat », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a encore privée de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.