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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-14.021

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.021

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'est impliqué dans une collision tout véhicule terrestre à moteur en mouvement qui a participé matériellement à la réalisation du dommage ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, sur un parc de stationnement, la voiture de Mme X... qui y était garée, a été projetée par un véhicule inconnu sur celle de M. Y... qui y était également garée et qui a été endommagée ; que celui-ci a demandé l'indemnisation de son préjudice à Mme X... et à son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement retient qu'il ne rapporte pas la preuve que le véhicule en stationnement de Mme X... ait perturbé la circulation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'il n'était pas contesté que la voiture de Mme X... avait heurté celle de M. Y..., d'où il résultait qu'elle était impliquée dans l'accident, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Moutiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albertville

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