Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/242
N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC7B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Septembre 2023 à 14 heures 59 par La Cimade pour :
M. [P] [W]
né le 02 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 à 16 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 9 septembre 2023 à 17 heures 35;
En l'absence de représentant du préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [W], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Septembre 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SAVOIE du 22 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet de la SARTHE l'a placé en rétention administrative le 7 septembre 2023.
Statuant sur requête de M. [W] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 8 septembre 2023 à 17 heures 50, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 9 septembre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 11 septembre 2023 à 14 heures 59, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [W] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'il dispose d'une domiciliation à la Croix Rouge et d'un titre de séjour en Italie obtenu en novembre 2022 ;
- le défaut de diligences de la préfecture qui n'a pas entrepris des démarches auprès de l'Italie pays dans lequel il est admissible, ni auprès des autorités ivoiriennes dont il est ressortissant ;
- la notification irrégulière de ses droits en l'absence de relecture, même s'il parle le français ;
- le défaut de pièce utile entraînant l'irrecevabilité de la requête de la préfecture en l'absence du procès verbal de prise d'empreintes.
Le préfet, qui a transmis ses observations le 12 septembre 2023, demande la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 12 septembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [W], assisté par son avocat Me BERTHET LE FLOCH sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les garanties de représentation
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'»
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen en relevant que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en ne l'assignant pas à résidence dès lors que M. [W] ne dispose d'aucun logement effectif et permanent mais d'une adresse postale à la Croix Rouge et a au surplus déclaré ne pas se soumettre à l'obligation de quitter le territoire caractérisant le risque de fuite.
Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de la préfecture :
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La préfecture n'établit ni n'allègue avoir saisi les autorités ivoiriennes, pays dont M. [W] est ressortissant.
Elle n'établit pas non plus de sa demande de réadmission et ne justifie donc pas des diligences au sens de l'article précité.
La remise en liberté de M. [W], par infirmation de l'ordonnance, s'impose donc, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 septembre 2023 ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [W] ;
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français sous peine de d'exposer aux sanctions de l'article 824-3 du CESEDA ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 Septembre 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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