Cour de cassation, 19 janvier 1995. 93-16.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.445
Date de décision :
19 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ashuinbhai Y..., demeurant à Dourdan (Essonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 7 juillet 1992), que M. Y... a formé opposition le 21 janvier 1991 à une contrainte signifiée le 15 janvier 1991 à la requête de l'URSSAF en paiement de cotisations de sécurité sociale afférentes à son activité de commerçant ambulant durant l'année 1989 ;
que M. Y... ayant ultérieurement justifié que cette activité n'avait débuté que le 1er janvier 1991, l'URSSAF a demandé au tribunal d'annuler les causes de la contrainte et de laisser les frais de signification à la charge de l'opposant ; que le tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'opposition étant devenue sans objet en raison de l'annulation de la contrainte, il ne pouvait être condamné à payer les frais de signification de l'acte ; qu'en décidant le contraire, en se fondant sur des motifs inopérants, le Tribunal a violé l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le tribunal qui a constaté que M. Y..., auquel il appartenait de fournir à la caisse tous renseignements utiles sur sa situation, ne lui avait donné les éléments nécesssaires à la régularisation de son dossier que postérieurement à la signification de la contrainte, a exactement décidé qu'il devait supporter les frais de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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