Cour de cassation, 13 octobre 2016. 15-24.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-24.570
Date de décision :
13 octobre 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1527 F-P+B
Pourvoi n° S 15-24.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Atlantique, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Altea, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l'IRRAPRI,
3°/ à la société Cetelem, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 4],
5°/ à la direction des finances publiques du Morbihan - DDFIP, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à l'association Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de M. [C] [X],
7°/ à l'Association protectrice des animaux de Vannes, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de M. [C] [X],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque populaire Atlantique, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [V] du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Cetelem ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai ouvert aux parties pour contester ce projet ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, qu'à la suite de la vente par adjudication, le 16 décembre 1994, d'un immeuble appartenant à M. [V], la société Banque populaire Atlantique (la banque), créancier poursuivant, a établi, le 26 novembre 2014, un projet de distribution amiable du prix de vente, qu'elle a soumis à l'homologation d'un juge de l'exécution, par une requête du 5 février 2015 ;
Attendu que pour déclarer la requête recevable, le juge de l'exécution retient qu'après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution, le projet n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours susvisé et que dès lors toutes les parties sont réputées l'avoir accepté et qu'aucune n'est plus recevable à soulever un moyen contraire à l'accord donné tacitement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier en outre si la requête avait été présentée dans le mois suivant l'expiration du délai de contestation du projet de distribution, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2015, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
Condamne la société Banque populaire Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque populaire Atlantique ; la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V]
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré la requête recevable, D'AVOIR homologué le projet de distribution du prix de vente de l'immeuble en date du 26 novembre 2014, élaboré et notifié par la Banque Populaire Atlantique, de lui AVOIR donné force exécutoire, D'AVOIR ordonné la mention de l'ordonnance en marge du commandement de saisie du 17 mai 1994, publié à la Conservation des hypothèques et du procès-verbal d'adjudication du 16 décembre 1994, publié le 10 février 1995 et D'AVOIR ordonné la mainlevée de diverses inscriptions hypothécaires ;
AUX MOTIFS QUE vu la requête de Me [E] en date du 5 février 2015 et les pièces à l'appui, tendant à l'homologation du projet de distribution établi le 26 novembre 2014 suite à la vente suivant procès-verbal d'adjudication de Me [N] [T] du 16 décembre 1994 d'un bien sis en la commune de [Localité 2], lieudit [Localité 1], et ayant appartenu aux époux [V] [Z] et [D] ; qu'après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu par l'article R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution ; que le projet n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de quinze jours susvisé ; que dès lors toutes les parties sont réputées l'avoir accepté et qu'aucune n'est plus recevable à soulever un moyen contraire à l'accord donné tacitement ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 332-4 du code des procédures civile d'exécution, le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers et au débiteur dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour actualiser leur créance; que le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution après avoir vérifié la régularité de la procédure, ce qui implique qu'il vérifie la régularité de la notification du projet de distribution, point de départ du délai imparti par l'article R. 332-5 pour contester ce projet ; qu'il résulte de la requête en homologation formée par la Banque Populaire Atlantique et des pièces qui y sont jointes que la sommation faite aux créanciers inscrits d'actualiser leurs créances date du 16 septembre 2014 et que le projet de distribution, établi le 26 novembre 2014, n'a été notifié aux créanciers inscrits et au débiteur que par actes datés des 1er et 4 décembre 2014 ; qu'en se bornant à affirmer que tous les créanciers parties à la procédure et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leur contestation ou réclamations dans le délai prévu à l'article R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution sans rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si la notification du projet de distribution établi par la Banque Populaire Atlantique n'était pas irrégulière, et donc inopposable aux parties, faute d'être intervenue dans le délai prévu par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés et de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, en tout état de cause, QU'il résulte de l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en homologation est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quinze jours ouvert au débiteur et aux créanciers pour contester le projet de distribution qui leur a été notifié ; que le juge de l'exécution doit vérifier, au besoin d'office, la recevabilité de la requête en homologation ; qu'en ne vérifiant pas, comme il était expressément invité à le faire, si la requête en homologation datée du 5 février 2015 n'avait pas été formée par la Banque Populaire Atlantique au-delà du délai prévu, le juge de l'exécution a encore privé sa décision de base légale au regard des articles R. 332-5, R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.
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