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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00098

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00098

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] N° RG 24/00098 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CBDB Minute : 25/090 JUGEMENT DU 04/07/2025 Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ [H] [V] Le 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 04 juillet 2025 ; Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier. Après débats à l'audience publique du 16 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDERESSE : Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Christine RAMOND, Avocat au Barreau d’AURILLAC, suppléant la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT- BRODIEZ-GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEUR : Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Maître Jenna PRAYAG suppléant Maître Audrey OUDOUL, Avocats au Barreau d’AURILLAC EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 07 septembre 2019, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après dénommée BP AURA), a consenti à Monsieur [H] [V] un prêt personnel d’un montant de 20.800 euros remboursable en 84 mois au taux d'intérêts débiteur de 4,10 % l'an. Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la société BP AURA a fait assigner Monsieur [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AURILLAC à l'audience du 08 novembre 2024 en remboursement des sommes empruntées. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2025 à la suite de deux renvois pour mise en état à la demande des parties. A cette audience, la société BP AURA, représentée par son conseil, dépose son dossier et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et de sa note en délibéré aux termes desquelles elle demande au juge de : *A titre principal : - Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 14.761,35 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,10% sur la somme de 13.850, 15 euros, à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ; *A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation du contrat de crédit entre les parties ; - Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 14.761,35 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur la somme de 13.850,15 euros, à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Dire et juger que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023 ; *En tout état de cause : - Débouter Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [H] [V] aux dépens. En défense, Monsieur [H] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de : - A titre principal : Déclarer l’action de la société BP AURA irrecevable et la débouter de l’ensemble de ses demandes ; - A titre subsidiaire : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et juger que la société BP AURA ne peut prétendre qu’au remboursement du capital restant dû soit la somme de 11.085,75 euros ; - A titre reconventionnel : condamner la société BP AURA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les sommes dues par lui ; - En tout état de cause : lui accorder un report ou un échelonnement des sommes éventuellement mises à sa charge et condamner la société BP AURA à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Or, il est constant que dans la mesure où le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque. En effet, une annulation de retard une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d'une échéance impayée tel que prévu à l'article L. 311-52, alinéa 6 du code de la consommation qui nécessite l'accord exprès de l'emprunteur. En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs. Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion. Enfin, l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. En l’espèce, il résulte du décompte produit par le demandeur (pièce n°8) que plusieurs impayés ont été régularisés par le débiteur et ce notamment par les versements réalisés le 04 novembre 2020, le 25 novembre 2021, le 23 février 2022, le 09 juin 2022 et le 28 juillet 2022. Ceux-ci ont tous pour effet de repousser la date du premier impayé non régularisé, quand bien même l’établissement bancaire a procédé à plusieurs annulations de retard. A ce titre, il ressort du même décompte que l’établissement bancaire a procédé de manière unilatérale a des annulations de retard à deux reprises le 23 juillet 2021 et le 24 février 2022, lesquelles n’ont aucun effet sur la date du premier impayé non régularisé en ce qu’elle n’efface en rien l’échéance impayée. Toutefois, c’est à tort que le débiteur indique que le premier impayé non régularisé correspond à la première annulation de retard du 23 juillet 2021. En effet, en vertu de la règle d’imputation des paiements prévue par l’article 1342-10 susvisé, faute pour le débiteur de préciser sur quelles échéances impayées imputer les versements volontaires, ceux-ci s’imputent sur les échéances impayées objets d’une annulation de retard, qui demeure en toute hypothèse les échéances que le débiteur a le plus intérêt à acquitter. En revanche, si le décompte fait apparaître que le premier impayé non régularisé intervient le 15 septembre 2022, en faisant abstraction des deux annulations de retard, qui ne valent pas en soi paiement ou régularisation, le premier impayé non régularisé est intervenu deux mois plus tôt soit le 15 juillet 2022. En conséquence, l'action en paiement de la SA BP AURA ayant été introduite le 29 juillet 2024, soit plus de deux ans après le 15 juillet 2022, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion. L’action de l’établissement bancaire étant irrecevable, il n’y a lieu à statuer sur la seconde demande formulée à titre principal de débouter des prétentions du demandeur, laquelle est devenue sans objet. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS Il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, Monsieur [V] qui se prévaut d’une faute contractuelle commise par le demandeur ne démontre pas l’existence du préjudice de perte de chance allégué. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Au surplus, il n’y a lieu à statuer sur la seconde demande reconventionnelle de compensation. De même, en l’absence de condamnation, la demande de délais de paiement est également devenue sans objet. SUR LES DÉPENS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société BP AURA succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Tenue aux dépens, la société BP AURA sera condamnée à payer à Monsieur [H] [V] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES irrecevable en son action ; DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; CONSTATE que les autres demandes de Monsieur [H] [V] sont devenues sans objet ; DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens ; CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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