Tribunal Administratif de Montreuil, 31 octobre 2024. 2414022
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414022
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 21 octobre 2024, Mme A B C, représentée par Me De Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas jouir des droits attachés à la qualité de réfugiée et se trouve dans une situation d'extrême précarité ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle n'a pu obtenir un rendez-vous malgré de nombreuses tentatives infructueuses en raison d'une difficulté technique ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".
6. Mme B C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 22 mai 2003, s'est vue reconnaitre le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 1er août 2024. Elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale sur le site démarches-simplifiées.fr, le 13 août 2024, qui a été classée sans suite au motif qu'elle devait être formulée sur le site administration-étrangers-en-France (ANEF). Elle a également tenté à plusieurs reprises, sans succès, de déposer une demande sur ce site, le site lui ayant indiqué que son titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois, elle devait se renseigner sur le site internet de la préfecture dont elle dépend sur les démarches à entreprendre. Mme B C a alors adressé, par l'intermédiaire de son conseil, un courriel à la préfecture à trois reprises, afin d'être convoquée au guichet, les 29 août, 23 septembre et 1er octobre 2024. Mme B C n'a obtenu aucune réponse de la part de l'administration. Depuis le mois d'août 2024, elle se heurte ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, à des difficultés pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, alors qu'elle peut bénéficier d'une carte de résident de plein droit, ce que ne conteste pas le préfet. Or, cette situation contribue à sa précarité, ainsi qu'en atteste notamment la note sociale en date du 21 août 2024 versée au dossier qui fait état de ce que la requérante ne dispose d'aucun domicile fixe et a des difficultés pour répondre à ses besoins primaires. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
7. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B C afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme B C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B C afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre le récépissé correspondant.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°241402
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