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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.690

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BRTC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Yahia X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la société BRTC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 24 octobre 1988 en qualité de maçon OHQ par la société Batitout, aux droits de laquelle se trouve la société BRTC, a été licencié pour motif économique le 30 novembre 1993 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, la société BRTC faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait été frappée de plein fouet par la crise économique qui touchait particulièrement le secteur du bâtiment à la fin de l'année 1993 et produisait à l'appui des tableaux permettant de constater qu'à cette même période elle ne disposait d'aucune commande pour l'année à venir, ce qui l'a conduit à licencier cinq maçons sur 35 salariés pour tenter d'assurer la survie de l'entreprise ; que la société BRTC produisait encore, pour démontrer que les marges bénéficiaires s'étaient inexorablement amenuisées, deux contrats concernant exactement les mêmes travaux et qui, pour le second, correspondait à 1/5e du prix du premier contrat signé trois ans plus tôt ; qu'ainsi en énonçant de façon générale que les pièces produites ne permettaient de connaître ni la réalité des commandes ni celle de la récession du chiffre d'affaires au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société BRTC et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse la possibilité de reclassement du salarié s'apprécie comme le licenciement à la seule période de la rupture du contrat de travail du salarié et la suppression d'emploi qui est générée par une compression des effectifs au moment de la rupture n'est pas de nature à permettre un reclassement qui a pour fonction d'éviter le licenciement ; qu'au cas présent, il est acquis aux débats qu'à la fin du mois de novembre 1993, la société BRTC a supprimé cinq emplois de maçons pour tenter d'assurer la pérennité de l'entreprise face à un carnet de commande vide pour l'année 1994 ; qu'il est encore acquis aux débats que pendant cette période, la société BRTC n'a engagé aucun salarié ; que l'appréciation des difficultés économiques de la société ne pouvant porter que sur la fin de l'année 1993, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, prétexter l'embauche de deux manoeuvres, soit des postes beaucoup moins qualifiés que celui de M. X..., à la fin du mois de janvier 1994, pour dénier le sérieux des difficultés économiques rencontrées par la société en novembre et décembre 1993 ; que ce faisant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que l'employeur n'établissait pas la réalité des difficultés économiques dont il faisait état ; que par ce seul motif ils ont justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BRTC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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