Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/37033 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU7I3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Frédéric NASRINFAR, Avocat, #P526
DÉFENDERESSE
Madame [L] [O] [U] [P] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Muriel TRICOT, Avocat, #E1698
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [T] et Madame [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 16] (36) après avoir fait précéder cette union d'un contrat de mariage, reçu le 22 mai 1998 par Maître [E], notaire à [Localité 10] (36).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Y], [H], [A] [T] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13],
- [K], [C], [X] [T] née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 14] (92).
Par acte du 12 août 2021, Monsieur [D] [T] a assigné Madame [L] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 février 2022, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
- attribution du domicile conjugal à l'épouse,
- fixation de la résidence des enfants en alternance aux domiciles des deux parents,
- réalisation d'une expertise médico-psychologique.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 24 janvier 2024, Monsieur [D] [T] demande en substance au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Monsieur [T] et Madame [P] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ; En conséquence, ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif. JUGER que Madame [P] conservera si elle le souhaite l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ; CONSTATER qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Le DECLARER recevable et bien fondé à demander que dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés à la date du jugement à intervenir ; DIRE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux, qui prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ; FIXER le montant de la prestation compensatoire qu’il devra régler à Madame [P] à la somme de 35.000 euros. DIRE que Madame [P] devra lui régler la somme de 4.425,92 euros à titre de récompense venant en remboursement de 50% des charges indûment supportés par ce dernier concernant les biens communs ; JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs, en application des articles 372 et suivants du Code civil ; FIXER la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre eux, de la manière suivante : * En période scolaire et petites vacances scolaires : chez la mère du vendredi sortie des classes (semaines impaires) au vendredi suivant à la reprise des classes (semaines paires) et chez le père du vendredi sortie des classes (semaines paires) au vendredi suivant à la reprise des classes (semaines impaires). Pendant les petites vacances scolaires, le passage de bras se fera le samedi en fin de journée, * Pour les grandes vacances estivales : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires, la moitié des vacances sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement
scolaire fréquenté par les enfants, * Concernant les fêtes : les enfants passeront la fête des mères chez leur mère et la fête des pères chez leur père.
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une pension au titre de la participation à l’entretien et à l’éducation des enfants. DIRE qu'il aura à sa charge le paiement des frais de scolarité et de cantine des deux enfants jusqu’au lycée. DIRE qu'il prendra en charge les frais engagés au titre des activités extrascolaires dans une limite de 500 euros par enfant et par an. DIRE que [K] et [Y] [T] seront rattachés à son foyer fiscalCONDAMNER Madame [P] à lui verser 2.154 euros en remboursement des frais par lui engagés dans le cadre de la procédure incidente diligentée de manière abusive devant le juge aux affaires familiales ; DIRE que chacune des parties supportera les frais qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager dans le cadre de la présente instance ; DIRE que les dépens seront pris en charge par moitié par chacun des époux.
Par conclusions récapitulatives transmises le 19 décembre 2023 par voie électronique, Madame [L] [P] a présenté en substance les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal JUGER qu'elle conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce. RÉVOQUER les avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant le mariage. FIXER la date des effets du divorce au 3 février 2022, date de l’ordonnance rendue sur les mesures provisoires. ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux DÉSIGNER Monsieur ou Madame le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires qu’il convient de commettre avec faculté de délégation aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.CONDAMNER Monsieur [T] à régler les honoraires dudit expert DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande de « récompense » Lui ATTRIBUER l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9]. FIXER le montant de la prestation compensatoire à la somme de 350000 euros (trois-cent cinquante mille euros) JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents FIXER la résidence alternée des enfants au domicile de chacun de leurs parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord : o Pendant les périodes scolaires, selon un rythme d’une semaine sur deux, du vendredi soir sortie de classe au vendredi soir sortie de classe suivant ; o Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires chez le père et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date des officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par les enfants. JUGER que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront les fins de semaine de la fête des pères et mères avec le parent concerné dès le samedi 18h30 FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme de 200 euros par mois et par enfants, soit 400 euros au total qui devra être versée le 5 de chaque mois au plus tard par le père au domicile de la mère, avec indexation , outre la prise en charge intégrale des frais scolaires, extra scolaires et périscolaires des enfants. CONDAMNER, en tant que besoin, Monsieur [T] à verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. DÉBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens de l’instance et de ses suites RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 décembre 2023. A cette date, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre au défendeur de conclure, la clôture reportée au 5 février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 5 février 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 12 août 2021 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D] [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (92)
de nationalité française
ET DE
Madame [L] [O] [U] [P]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 15] (78)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 16] (36)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 3 février 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
AUTORISE Madame [L] [P] a conserver l'usage du nom de son époux [D] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à Madame [L] [P] une somme de 100.000 € (CENT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence d'[Y] et [K] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux,
* chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école,
* chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires chez le père et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires, chez la mère, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a les enfants le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a les enfants le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Y] et [K] [T] à la somme de 200 € par enfant soit 400 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que les frais exceptionnels, les frais scolaires, d'activités extra-scolaires et de cantine seront prises en charge par Monsieur [T], sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
- s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente