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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2209640

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209640

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) en cas de besoin, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou en tout état de cause en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, tout comme en cas de rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mai 2020 ; - depuis sa séparation en 2019, elle est dépourvue de logement et continue de résider avec son fils dans une chambre d'hôtel composé de deux pièces et d'une superficie de 21 m2, moyennant un loyer mensuel de 780 euros, ce qui lui a causé des troubles dans les conditions d'existence et nuit à son état de santé. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 30 septembre 2024 et a été communiquée. La clôture de l'instruction a été différée au 2 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 mai 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 février 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dès lors que la requérante s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 6 mai 2020 au motif qu'elle était dépourvue de logement. Il résulte de l'instruction que Mme B, séparée depuis 2019, vit dans une chambre d'hôtel composée de deux pièces et dépourvue de cuisine, d'une superficie de 21 m2 et pour un loyer mensuel de 780 euros, avec l'un de ses fils né en 2005 et avec qui elle partage le même lit. Il résulte également de l'instruction que Mme B se trouve dans un état de santé particulièrement fragile rapporté par un certificat médical établi en date du 24 juin 2020 et s'est par ailleurs vue reconnaître le statut de travailleur handicapé compte tenu d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%. La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 11 septembre 2023. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 décembre 2020 au 11 septembre 2023. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 500 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros au profit de Me Quiene sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Quiene, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 La magistrate désignée A-L. Delamarre La greffière E. Kangou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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