Texte intégral
N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVQW
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVQW
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SELEURL WK AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] situé [Adresse 3], représenté par son syndic ADL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME SUD-OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 24 janvier 2025 et avancé au 14 janvier 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 08 janvier 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic ADL IMMOBILIER, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME SUD-OUEST pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 21 février 2019 dans l'instance initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et la SARL TOLSAU.
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2019 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°19/78 mesure d’instruction n°19/302 ) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [N],
VU les observations de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 21 février 2019.
MOTIFS
Attendu que cet appel en cause, pourtant prévisible depuis l’audience d’incident devant le juge du suivi de l’expertise, intervient tardivement au vu de l’ancienneté des opérations, mais qu’il se justifie,
Attendu que la situation litigieuse appelle en effet dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME SUD-OUEST , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie assignée de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME SUD-OUEST , les opérations d’expertise confiées à M [N], suivant la décision (RG n°19/78 mesure d’instruction n°19/302) en date du 21 février 2019 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert en la récupérant au greffe avant la date de convoation des parties fixées quelques jours après le délibéré,
Disons que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance principale.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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