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Tribunal Administratif de Mayotte, 23 février 2024. 2200721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2200721

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme B A demande au tribunal de l'aide pour obtenir un titre de séjour auprès de la préfecture de la Mayotte. Par un courrier du 13 mai 2022, le tribunal a invité la requérante à produire la décision ou l'acte attaqué dans un délai de quinze jours. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".et En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé au préfet de Mayotte, par un courrier en date du 27 mai 2022, une lettre demandant une réponse à une demande de titre de séjour qu'elle aurait déposé en 2020. Cependant, en dépit de la demande de régularisation dont elle a accusé réception le 13 mai 2022, Mme A n'a pas produit la décision ou l'acte qu'elle entend attaquer. Si tant est que sa demande du 27 mai 2022 soit regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour, la requête de Mme A a été enregistrée au greffe le 21 février 2022, soit avant qu'elle ait adressé sa demande au préfet de Mayotte. Par suite, cette requête, qui est prématurée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 23 février 2024. Le président, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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