Texte intégral
Ordonnance n°23
R.G : N° RG 22/02213 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GT5L
[C]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 04 AVRIL 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jessy RENNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [H] [C]
née le 02 Juillet 1998 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
Madame [H] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers selon la procédure orale sans représentation obligatoire par acte du 31 mars 2021 d'une action dirigée contre la caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou (le Crédit Agricole) tendant à voir procéder avant dire droit à une vérification d'écriture et à voir condamner la banque en réparation du préjudice qu'elle lui aurait causé par son traitement fautif d'un chèque à lui payer, dans le dernier état de ses prétentions :
.1.010 euros au titre de son préjudice financier
.3.000 euros au titre de son préjudice moral
.2.500 euros pour résistance abusive
outre 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sur renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le Crédit Agricole a conclu au rejet de ces prétentions.
Par jugement, qualifié en dernier ressort, du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
* rejeté la demande avant dire droit
* débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes
* condamné Mme [C] à payer à la caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné Mme [C] aux dépens, à recouvrer conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Mme [C] a relevé appel le 2 septembre 2022.
La caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 20 novembre 2023 d'un incident tendant :
* à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et de signification de conclusions n°1 devant la cour en date du 19 octobre 2022
* prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel n°23.859 du 20 avril 2023 effectuée par maître Sylvie RODIER pour le compte de Madame [H] [C] à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou
¿ À TITRE SUBSIDIAIRE :
* prononcer l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 19 octobre 2022 sous la constitution de maître Guy DIBANGUE
* prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel n°23.859 du 20 avril 2023 effectuée par maître Sylvie RODIER pour le compte de Madame [H] [C] à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou.
Elle indique au soutien de cet incident que l'huissier de justice qui est venu le 19 octobre 2022 lui signifier la déclaration d'appel du 12 septembre 2022 s'est présenté à une heure de fermeture de ses guichets alors qu'il était aisé de connaître les heures d'ouverture, et qu'aucun avis de passage n'a été retrouvé. Elle en infère que la signification est nulle en application des articles 112, 114, 654 et 655 du code de procédure civile, l'irrégularité de cette signification lui ayant causé le grief d'ignorer l'appel et de ne pouvoir se constituer et répondre aux conclusions d'appelant dans les délais fixés par le code de procédure civile. Elle affirme que la nullité de cet acte qui contenait aussi signification des conclusions d'appelante, fait que les conclusions de Mme [C] ne lui ont pas été signifiées dans le délai requis, ce qui entraîne la caducité de sa déclaration d'appel.
Elle soutient subsidiairement au visa de l'article 414 du code de procédure civile que le mandat de représentation étant obligatoirement conclu avec un mandataire unique, et la déclaration d'appel faite pour Mme [C] l'ayant été sous la constitution de Maître Sylvie RODIER, c'est elle qui était le représentant de l'appelante devant la cour, de sorte que les conclusions d'appelante transmises le 12 septembre 2022 signifiées le 19 novembre 2022 pour Mme [C] sous la constitution de Maître [D] [U] sont irrecevables et n'ont pu saisir la cour, et que l'appelante n'a donc pas conclu dans le délai requis et que sa déclaration d'appel est ainsi atteinte de caducité.
Mme [C] n'a pas conclu en réponse.
L'incident a été évoqué le 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constaté en liminaire que la déclaration d'appel dont la nullité de la signification est sollicitée par l'intimée est en date du 2 septembre 2022 et non pas du 20 avril 2023 comme l'écrit le Crédit Agricole dans le dispositif de ses conclusions.
Ni la régularité ni l'objet de l'incident ne sont pour autant affectés par cette erreur matérielle, le corps des conclusions visant la date exacte de la déclaration d'appel, et la motivation se fondant sur cette date.
La déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions n°1 d'appelante à la caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou par un acte qui a fait l'objet d'un dépôt en étude de l'huissier instrumentaire, celui-ci énonçant dans son acte n'avoir pu le remettre à la personne du destinataire en raison de l'absence de celui-ci.
L'intimée produit un courriel du 6 novembre 2023 dans lequel l'huissier de justice lui a précisé s'être présenté en dehors des heures d'ouverture et avoir procédé ainsi avec dépôt en étude parce qu'il avait été saisi en urgence et que les délais contraints dans lesquels l'acte devait être signifié ne lui laissaient pas la possibilité de se représenter.
Aucune irrégularité de la signification ne résulte de ces circonstances, la signification d'un acte ne devant pas se faire obligatoirement aux heures de présence à son domicile d'une personne physique ou d'ouverture de son établissement s'agissant d'une personne morale, qui sont au demeurant passablement aléatoires, et/ou contraintes.
Aucune fraude n'est établie ni alléguée en l'espèce, où l'huissier de justice a expliqué avoir dû impérativement procéder à la signification requise le jour même sans que les délais qui gouvernaient la signification lui permissent de se présenter un autre jour.
L'instrumentaire a, par ailleurs, procédé en l'absence de destinataire présent comme la loi le prescrit, selon des formalités qu'il certifie avoir accomplies, et il est inopérant, pour le Crédit Agricole, de soutenir qu'il n'aurait pas trouvé, ou reçu, l'avis de passage que l'huissier de justice certifie avoir remis, non plus que la lette prévue à l'article 656 du code de procédure civile que l'huissier certifie lui avoir adressée.
Le chef principal d'incident sera ainsi rejeté.
S'agissant du moyen subsidiaire de caducité de la déclaration d'appel, il est dépourvu de pertinence.
La déclaration d'appel, si elle mentionne être 'effectuée par Représentant : Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de Poitiers' n'énonce nullement que Maître RODIER était constituée pour Mme [C], et elle se poursuit ainsi :
'AU NOM DE :
[H] [C]
****
Pour qui domicile est élu au cabinet de la ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS titulaire d'un office d'avocat dont le siège est [Adresse 2] - [Localité 5] qui se constitue pour le susnommé et déclare par la présente interjeter appel de la décision désignée ci-dessus...'.
L'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant n°1 énonce (cf pièce n°3 de l'intimée) qu'il émane de 'Mme [C] [H], *** pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître [D] [U], membre de l'association RODIER MBDT ASSOCIES, Avocats au barreau de Poitiers, lequel est déjà constitué et continuera d'occuper', et les conclusions n°1 prises pour l'appelante, transmises dans le délai requis et signifiées dans le délai requis à l'intimée non constituée, énoncent, de même qu'elles sont prises
'POUR
Madame [C] [H], *** représentée par Maître Guy DIBANGUE, avocat associé de l'association d'avocats RODIER MBDT Associés***'.
Ainsi, l'appelante a constitué comme avocat l'association RODIER MBDT Associés, qui est l'auteur de tous les actes de la procédure, et à supposer que la régularité de la représentation de Madame [C] dans l'instance d'appel ait requis la désignation de l'un des avocats au barreau de Poitiers membre de cette association, c'est Maître [D] [U] qui apparaît comme l'ayant été.
Aucune irrégularité n'affecte ainsi la signification des conclusions de l'appelante, qui est intervenue dans les formes et délais requis, et la caducité invoquée n'est pas encourue.
L'incident sera ainsi rejeté.
La caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
REJETONS l'incident de caducité de la déclaration d'appel de Madame [H] [C] formé par la caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou
CONDAMNONS la caisse régionale de crédit agricole de la Touraine et du Poitou aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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