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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-10.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.236

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone, Charlotte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 aout 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile section 2), au profit de M. Roger Y..., demeurant : 74360 La Chappelle d'Abondance, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, dans ses conclusions antérieures au jugement ayant ordonné l'expertise, Mme X... avait sollicité la réévaluation des récompenses dues à la communauté et des sommes dues à l'indivision post-communautaire ; que Mme X... n'est pas recevable à contester, devant la Cour de Cassation, l'usage qu'à fait la cour d'appel de cette méthode qu'elle avait elle-même préconisée ; que le moyen est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que l'équité n'exige pas d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1890

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