Texte intégral
N° T 15-80.231 F-N
N° 3944
SC2
28 SEPTEMBRE 2016
ARRET RECTIFICATIF
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu la requête présentée par le procureur général près la Cour de cassation et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 4 mai 2016, sur les pourvois de MM. A... U..., T... I... et W... Q..., qui avait cassé et annulé l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux qui avait condamné le premier, pour tentative d'escroquerie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, le deuxième, pour abus de biens sociaux, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende et le troisième, pour complicité de tentative d'escroquerie et recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et avait prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'arrêt rendu par la chambre criminelle, le 4 mai 2016, en page 4, § 4, a indiqué : "Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que MM. U..., I... et Q..., qui ont comparu à l'audience de la cour d'appel du 2 décembre 2014 en qualité de prévenus, aient été informés du droit de se taire au cours des débats" ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt, en ce qu'il faut lire "Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que MM. U..., I... et Q..., qui ont comparu à l'audience de la cour d'appel du 21 octobre 2014 en qualité de prévenus, aient été informés du droit de se taire au cours des débats" ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 4 mai 2016, sous le numéro 1656, en ce qu'il sera indiqué en page 4 , § 4, "Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que MM. U..., I... et Q..., qui ont comparu à l'audience de la cour d'appel du 21 octobre 2014 en qualité de prévenus, aient été informés du droit de se taire au cours des débats" ;
En lieu et place de "Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que MM. U..., I... et Q..., qui ont comparu à l'audience de la cour d'appel du 2 décembre 2014 en qualité de prévenus, aient été informés du droit de se taire au cours des débats" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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