Texte intégral
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUMO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
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S.A.R.L. LOSERAC
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. GAN ASSURANCES
E.U.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE - BATI POSE
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copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
Me Franck BONNEAU - ST NAZAIRE
Me Jan DANTHONY - 57
Me Hubert HELIER - 7 A
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. LOSERAC (RCS [Localité 14] 788 509 040), anciennement dénommée CARESOL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460), ès qualités d’assureur de la Société CARESOL
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION (RCS VANNES 531 751 659), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764), ès qualités d’assureur de la Société ARTI CHAPE FLUIDE - BATI POSE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 11] 440 048 882), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 11] D 775 652 126), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS 542 063 797), ès qualités d’assureur de la Société ARTI CHAPE FLUIDE - BATI POSE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
E.U.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE - BATI POSE (RCS [Localité 13] 499 377 257), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Jan DANTHONY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUMO du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de travaux de rénovation des parties communes de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 13] a confié à la société CARESOL le lot revêtement de sol suivant devis régularisé le 5 mars 2017 et moyennant le prix actualisé de 31 237,34 €, laquelle a sous-traité à l’E.U.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE – BATI POSE la réalisation d’une chape liquide et à la S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION la pose de l’isolation des sols.
Se plaignant de l’apparition de fissures, de désaffleurements et fissures généralisées au niveau des sols, des paliers, et de l’escalier de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. MOISON & ASSOCIES, a fait assigner en référé la S.A.R.L. LOSERAC, anciennement dénommée CARESOL, la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la Société LOSERAC, la S.A.R.L. FRANCOIS ROUSSELIN-MAITRE D’OEUVRE et la S.A. MMA IARD selon acte de commissaire de justice des 12 et 14 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 19 septembre 2024, M. [O] [P] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause les sous-traitants intervenus au titre de la chape liquide et de la pose de l’isolation des sols ainsi que leurs assureurs, la S.A.R.L. LOSERAC, anciennement dénommée CARESOL et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE – BATI POSE, la S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP) en qualité d’assureur de la société ARTI-CHAPE FLUIDE BATI POSE, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTI-CHAPE FLUIDE BATI POSE, la S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société LA ROCHE-BERNARD ISOLATION, selon actes de commissaire de justice des 25, 26 et 27 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
L’E.U.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE – BATI POSE et ses assureurs, la S.A. GAN ASSURANCES et la SMABTP formulent toutes protestations et réserves, la dernière en soulignant que le devis est antérieur à la souscription de sa police.
La S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION citée à son gérant, la S.A. MMA IARD, citée à un agent du PC sécurité, et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citée à un agent du PC sécurité, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. LOSERAC et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD présentent des copies des documents suivants :
- devis CARESOL actualisé au 16/10/2017,
- devis ARTI CHAPE 25/07/2017,
- facture ARTI CHAPE 06/04/2018,
- facture LRB ISOLATION 05/04/2018.
Il résulte des explications données et pièces produites que l’E.U.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE – BATI POSE et la S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION sont intervenus en qualité de sous-traitantes pour la réalisation des travaux de rénovation des parties communes de l’immeuble et notamment des sols en litige, de sorte que leur responsabilité et les garanties de leurs assureurs sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [O] [P] par ordonnance de référé du 19 septembre 2024 (24/666) à l’E.U.R.L. ARTI CHAPE FLUIDE – BATI POSE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARTI-CHAPE FLUIDE BATI POSE, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARTI-CHAPE FLUIDE BATI POSE, la S.A.R.L. LA ROCHE-BERNARD ISOLATION, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société LA ROCHE-BERNARD ISOLATION,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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