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Cour de cassation, 23 novembre 1989. 87-40.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.576

Date de décision :

23 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... José, demeurant 17, Hameau Grandchamps, à Velaine-en-Haye (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme OLIVETTI FRANCE, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ayant agence à Vandoeuvre-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), 8, rue des Bois de la Champelle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 10 décembre 1986) que M. X..., engagé par la société anonyme Olivetti France, en qualité d'employé de vente le 20 mars 1967, a été licencié le 23 décembre 1985, alors qu'il était ingénieur commercial, pour insuffisance professionnelle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommagesintérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, qu'il avait, dès le 1er juillet 1985, saisi le conseil de prud'hommes de Nancy d'une demande tendant à faire constater la rupture du contrat de travail à compter du jour du jugement, l'employeur ayant par le jeu des modifications substantielles successives apportées au contrat de travail du salarié mis celui-ci dans l'incapacité d'exercer normalement ses fonctions ; que ce n'est qu'en cours d'instance que l'employeur a notifié au salarié son licenciement ; qu'en affirmant que, licencié le 23 décembre 1985, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de faire constater que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que si le licenciement postérieur à l'introduction de l'instance par le salarié rendait sans objet la demande portant sur l'imputabilité de la rupture, les juges du fond n'en étaient pas moins invités à constater que l'employeur, par les modifications successives apportées au contrat de travail du salarié et notamment la suppression de plus de la moitié de sa clientèle, avait mis volontairement celuici dans l'impossibilité d'exercer normalement ses fonctions, ce dont il résultait que la baisse du chiffre d'affaires était imputable à son seul fait ; qu'en examinant le caractère fondé du licenciement au seul regard du grief énoncé par l'employeur, l'insuffisance des résultats, sans répondre à ces conclusions du salarié de nature à établir le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen du salarié faisant valoir que le but de l'employeur en modifiant son secteur était de casser l'évolution de ses commissions et de le pousser ainsi à la démission, ce dont il résultait que la décision de l'employeur était entachée d'un véritable détournement de pouvoir ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions dont il résultait que l'inspecteur du travail, dans une lettre en date du 27 mai, avait pu constater que le portefeuille laissé au salarié ne lui permettait pas d'assumer pleinement les objectifs annuels, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, hors toute dénaturation, et répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont retenu que l'employeur avait confié au salarié en 1984 et 1985 un "parc" de machines nouvelles particulièrement attractives lui permettant la réalisation d'un chiffre d'affaires accru et qu'il n'avait pas su s'y adapter, contrairement à ses collègues et que le salarié ne bénéficiant pas de la protection prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, l'avis de l'inspecteur du travail était sans incidence sur la licéité de la mesure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de primes non commissionnées, alors qu'en affirmant que l'appelant ne produisait à l'appui de ses prétentions aucun décompte précis et contradictoire, ni davantage aucun commencement de preuve du bien fondé de ses affirmations, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, sous couvert d'un grief de dénaturation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Olivetti France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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